1. Un ressortissant de pays tiers demandant à être admis aux fins visées aux articles 7 à 11 doit:
| a) | présenter un document de voyage en cours de validité, conformément à la législation nationale. Les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins la durée prévue du séjour; |
| b) | au cas où il est mineur au regard de la législation nationale de l’État membre d’accueil, présenter une autorisation parentale pour le séjour envisagé; |
| c) | disposer d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont habituellement assurés dans ce dernier; |
| d) | ne pas être considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique; |
| e) | si l’État membre le demande, apporter la preuve du paiement des droits exigés pour le traitement de la demande sur la base de l’article 20 de la présente directive. |
2. Les États membres facilitent la procédure d’admission pour les ressortissants de pays tiers visés aux articles 7 à 11 qui participent à des programmes communautaires favorisant la mobilité à destination ou au sein de la Communauté.
Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 4 avril dernier, l'article 6 §1, sous d), de la directive 2004/114/CE relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (Fahimian, aff. […]
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