1. Les États membres, conformément aux actes juridiques applicables de l’Union ou au droit des États membres, prennent les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des renseignements à caractère commercial, ou autres renseignements de nature confidentielle, échangés au titre de la présente directive.
2. Les États membres veillent en particulier à assurer la protection des données à caractère commercial collectées en application de la présente directive. Concernant les données à caractère personnel, les États membres s’assurent du respect de la directive 95/46/CE. Les institutions et organes de l’Union veillent à se conformer au règlement (CE) no 45/2001.