Chaque État membre établit un ou plusieurs catalogues des variétés admises officiellement à la certification, au contrôle en tant que semences standard et à la commercialisation sur son territoire. Les catalogues sont subdivisés:
a)selon les variétés dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que «semences de base» ou «semences certifiées», soit contrôlées en tant que «semences standard» et,
b)selon les variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu'en tant que semences standard.
Les catalogues peuvent être consultés par toute personne.
3. Un catalogue commun des variétés des espèces de légumes est établi sur la base des catalogues nationaux des États membres, conformément aux dispositions des articles 16 et 17. 4. Les États membres peuvent prévoir que l'admission d'une variété au catalogue commun ou au catalogue d'un autre État membre est équivalente à l'admission à leur catalogue. Dans ce cas, l'État membre est dispensé des obligations prévues à l'article 7, à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphes 2 à 5.
La Cour vérifie que les directives tiennent compte des différents opérateurs 62 S'agissant des opérateurs, tels que Kokopelli, qui offrent à la vente des «variétés anciennes» qui ne satisfont pas aux conditions fixées aux articles 4, paragraphe 1, et 5 de la directive 2002/55, il y a lieu de rappeler que cette dernière envisage, […]
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