Dans le cas de la chicorée industrielle, la variété doit posséder une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante.
2. Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 90/220/CEE, la variété n'est admise que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. 3. En outre, lorsque des semences issues d'une variété végétale sont destinées à être utilisées dans des denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 ou dans des aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ( 1 ), cette variété n'est admise que si elle a été agréée conformément audit règlement. 4. Dans l'intérêt de la conservation des ressources génétiques des plantes, conformément à l'article 44, paragraphe 2, les États membres peuvent s'écarter des critères d'admission visés au premier alinéa du paragraphe 1 dans la mesure où des conditions particulières sont fixées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, en tenant compte des dispositions de l'article 44, paragraphe 3.Article 4
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 24 décembre 2024 |
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Décisions • 2
[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la cour d'appel de Nancy (France), par décision du 4 février 2011, parvenue à la Cour le 9 février 2011, dans la procédure […] Toutefois, si l'importance des objectifs poursuivis peut justifier des restrictions qui ont des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs économiques (arrêt du 17 juillet 1997, Affish, C-183/95, Rec. p. I-4315, point 42), il convient de vérifier que, dans le cadre de l'examen des contraintes liées à différentes mesures possibles, le législateur de l'Union a pleinement tenu compte des intérêts en présence, outre l'objectif principal poursuivi (arrêt du 12 janvier 2006, Agrarproduktion Staebelow, C-504/04, Rec. p. I-679, point 37).
[…] 4 Selon l'article 1er du Tirpaa, ce Zrnier a pour objectifs «la conservation et […] 2006, Agrarproduktion Staebelow, C-504/04, Rec. p. I-679, point 37).
pendant 7 jours
Commentaire • 1
pendant 7 jours
- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Directives
- 2002
- Directive n°2002/55/CE
La Cour vérifie que les directives tiennent compte des différents opérateurs 62 S'agissant des opérateurs, tels que Kokopelli, qui offrent à la vente des «variétés anciennes» qui ne satisfont pas aux conditions fixées aux articles 4, paragraphe 1, et 5 de la directive 2002/55, il y a lieu de rappeler que cette dernière envisage, […]
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