Article 4 de la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes
1.   Les États membres veillent à ce qu'une variété ne soit admise que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène.

Dans le cas de la chicorée industrielle, la variété doit posséder une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante.

2.   Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 90/220/CEE, la variété n'est admise que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. 3.   En outre, lorsque des semences issues d'une variété végétale sont destinées à être utilisées dans des denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 ou dans des aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ( 1 ), cette variété n'est admise que si elle a été agréée conformément audit règlement. 4.   Dans l'intérêt de la conservation des ressources génétiques des plantes, conformément à l'article 44, paragraphe 2, les États membres peuvent s'écarter des critères d'admission visés au premier alinéa du paragraphe 1 dans la mesure où des conditions particulières sont fixées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, en tenant compte des dispositions de l'article 44, paragraphe 3.