Article 5 de la Directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages

1.  Conformément à la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE, les États membres prennent des mesures pour encourager l’augmentation de la part d’emballages réutilisables mis sur le marché et des systèmes de réemploi des emballages qui soient respectueux de l’environnement, conformes au traité et ne compromettent ni l’hygiène des denrées alimentaires ni la sécurité des consommateurs. Ces mesures peuvent inclure, entre autres:

a) le recours à des systèmes de consigne;

b) la définition d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs;

c) le recours à des mesures d’incitation économiques;

d) la définition d’un pourcentage minimal d’emballages réutilisables mis sur le marché chaque année pour chaque flux d’emballages.

2.  Un État membre peut décider, pour une année donnée, d’adapter les objectifs à atteindre au titre de l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), en prenant en compte le pourcentage moyen, au cours des trois années précédentes, d’emballages de vente réutilisables mis sur le marché pour la première fois et réutilisés dans le cadre d’un système de réemploi des emballages.

L’objectif adapté est calculé en soustrayant:

a) des objectifs établis à l’article 6, paragraphe 1, points f) et h), la part d’emballages de vente réutilisables visés au premier alinéa du présent paragraphe dans le total des emballages de vente mis sur le marché; et

b) des objectifs établis à l’article 6, paragraphe 1, points g) et i), la part d’emballages de vente réutilisables visés au premier alinéa du présent paragraphe composés du matériau d’emballage correspondant dans le total des emballages de vente composés du même matériau mis sur le marché.

Un maximum de cinq points de pourcentage de cette part est pris en compte pour le calcul de l’adaptation de l’objectif correspondant.

3.  Un État membre peut prendre en compte, dans le calcul des objectifs établis à l’article 6, paragraphe 1, points f), g) ii), h) et i) ii), les quantités d’emballages en bois qui sont réparées en vue du réemploi.

4.  Afin de garantir des conditions uniformes d’application des paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2019, des actes d’exécution établissant des règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données, ainsi que le calcul des objectifs au titre du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.

5.  Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission examine les données relatives aux emballages réutilisables fournies par les États membres conformément à l’article 12 et à l’annexe III afin d’étudier s’il est possible de définir des objectifs quantitatifs en matière de réemploi des emballages, y compris des règles de calcul, et d’adopter toute autre mesure susceptible de promouvoir le réemploi des emballages. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.