1. La présente directive a pour objet d'harmoniser les mesures nationales concernant la gestion des emballages et des déchets d'emballages afin, d'une part, de prévenir et de réduire leur incidence sur l'environnement des États membres et des pays tiers et d'assurer ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement et, d'autre part, de garantir le fonctionnement du marché intérieur et de prévenir l'apparition d'entraves aux échanges et de distorsions et restrictions de concurrence dans la Communauté.
2. À cet effet, la présente directive prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, le réemploi d’emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets afin de contribuer à la transition vers une économie circulaire.
Les premières questions posées tendent à déterminer si l'interprétation des articles 34 et 110 TFUE, ainsi que celle des articles premier, sept et quinze de la directive 94/62 [2] s'opposent à une réglementation qui, tout en instaurant un droit d'accise, prévoit également des exonérations. […]
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