Les États membres veillent à ce que:
a)les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent un EEE sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences visées à l’article 4;
b)les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en œuvre la procédure de contrôle interne de la fabrication conformément à l’annexe II, module A, de la décision no 768/2008/CE;
c)lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure visée au point b), que l’EEE respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE sur le produit fini. Lorsqu’un autre acte législatif applicable de l’Union requiert l’application d’une procédure d’évaluation de la conformité qui est au moins aussi stricte, la conformité avec les exigences fixées à l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive peut être démontrée dans le contexte de cette procédure. Une documentation technique unique peut être élaborée;
d)les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’EEE;
e)les fabricants s’assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un EEE est déclarée;
f)les fabricants tiennent un registre sur les EEE non conformes et les rappels de produits et informent les distributeurs d’un tel suivi;
g)les fabricants s’assurent que leur EEE porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’EEE ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’EEE;
h)les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l’EEE ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’EEE. L’adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Lorsqu’un autre acte législatif applicable de l’Union comporte des dispositions relatives à l’apposition du nom et de l’adresse du fabricant qui sont au moins aussi strictes, ces dispositions s’appliquent;
i)les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un EEE qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis l’EEE à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée;
j)sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’EEE avec la présente directive, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, et coopèrent, à sa demande, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des EEE qu’ils ont mis sur le marché avec la présente directive.