Directive 85/347/CEE du 8 juillet 1985
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 12 juillet 1985 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 8 juillet 1985 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 juillet 1985 |
| Titre complet : | Directive 85/347/CEE du Conseil du 8 juillet 1985 modifiant la directive 68/297/CEE concernant l'uniformisation des dispositions relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules automobiles utilitaires |
Décisions • 5
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[…] du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules utilitaires dans les relations intracommunautaires, la même définition – déjà présente à l'article 2, second tiret, de la directive 68/297/CEE du Conseil, du 19 juillet 1968, concernant l'uniformisation des dispositions relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules automobiles utilitaires ( 9 ), telle que modifiée par la directive 85/347/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985 ( 10 ) – avait été reprise pratiquement mot pour mot à l'article 8 bis, paragraphe 2, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, […]
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[…] Toutefois, le prestataire de soins ne peut être assimilé au producteur du produit, et aucun élément du dossier ne permet de retenir que ce dernier n'est pas identifiable, ce qui préserve la possibilité de la victime de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de la directive 85/347 CEE du 25 juillet 1985, transposée en droit français par les articles précités.
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[…] 6 L'article 2 de la directive 68/297, tel que modifié par la directive 85/347/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985 (JO L 183, p. 22), donne des notions de «véhicule automobile utilitaire» et de «réservoirs normaux» les définitions suivantes:
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 75 et 99,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: