1 . La loi applicable aux contrats relatifs aux activités visées p
la première directive est la loi de l'Etat membre de l'engagement . Toutefois, lorsque le droit de cet Etat le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays .
2 . Lorsque le preneur est une personne physique et a sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir la loi de l'Etat membre dont il est ressortissant .
3 . Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un pays aux fins d'identifier la loi applicable en vertu de la présente directive .
( 1 ) JO no C 38 du 15 . 2 . 1989, p . 7, et
JO no C 72 du 22 . 3 . 1990, p . 5 .
( 2 ) JO no C 175 du 16 . 7 . 1990, p . 107 et décision du 24 octobre 1990 ( non encore parue au Journal officiel ).
( 3 ) JO no C 298 du 27 . 11 . 1989, p . 2 .
( 4 ) JO no L 63 du 13 . 3 . 1979, p . 1 .
( 1 ) JO no L 228 du 16 . 8 . 1973, p . 3 .
( 2 ) JO no L 172 du 4 . 7 . 1988, p . 1 .
( 1 ) JO no L 193 du 18 . 7 . 1983, p . 1 .
Un Etat membre dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles n'est pas tenu d'appliquer les dispositions de la présente directive aux conflits qui surgissent entre les droits de ces unités .
4 . Le présent article ne peut porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat .
Si le droit d'un Etat membre le prévoit, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre de l'engagement si et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat membre, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat .
5 . Sous réserve des paragraphes précédents, les Etats membres appliquent aux contrats d'assurance visés par la présente directive leurs règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles .