Les États membres respectent la confidentialité des communications entre les suspects ou les personnes poursuivies et leur avocat dans l’exercice du droit d’accès à un avocat prévu par la présente directive. Ces communications comprennent les rencontres, la correspondance, les conversations téléphoniques et toute autre forme de communication autorisée par le droit national.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 novembre 2013 |
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Décisions • 5
[…] Elle s'appuie sur les droits énoncés dans la [C]harte, et notamment ses articles 6, 47 et 48, en développant les articles 5 et 6 de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la “CEDH”),] tels qu'ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme. […]
[…] 4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). […] Albanie, nos 12315/04 et 17605/04, § 67, 20 avril 2010) ou une reconstitution des faits (Savaş c. […]
[…] « Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/13/UE – Articles 3 et 4 – Obligation pour les autorités compétentes d'informer rapidement les suspects et les personnes poursuivies de leur droit de garder le silence – Article 8, paragraphe 2 – Droit d'invoquer la violation de cette obligation – Réglementation nationale interdisant au juge pénal du fond de relever d'office une telle violation – Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne »
pendant 7 jours