CJUE, n° C-660/21, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre K.B. et F.S, 22 juin 2023
CJUE, Demande (JO) 29 octobre 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 26 janvier 2023
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CJUE, Arrêt 22 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit d'être informé de ses droits

    La cour a reconnu que les articles 3 et 4 de la directive 2012/13 imposent aux États membres d'informer rapidement les suspects de leurs droits, y compris le droit de garder le silence, et que cette obligation est essentielle pour garantir un procès équitable.

  • Accepté
    Interdiction de relever d'office la violation des droits de la défense

    La cour a jugé que la réglementation nationale ne porte pas atteinte aux droits garantis par les directives européennes tant que les suspects ont eu la possibilité d'invoquer cette violation dans un délai raisonnable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour interpréter les articles 3, 4 et 8 de la directive 2012/13/UE, concernant l'obligation d'informer rapidement les suspects de leur droit de garder le silence. La question posée était de savoir si ces articles s'opposent à une réglementation nationale interdisant au juge de relever d'office une violation de cette obligation. La Cour a conclu que ces articles, lus à la lumière des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, ne s'opposent pas à une telle réglementation, à condition que les suspects aient eu un accès concret et effectif à un avocat et la possibilité d'invoquer cette violation dans un délai raisonnable.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 22 juin 2023, C-660/21
Numéro(s) : C-660/21
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 juin 2023.#Procédure pénale contre K.B. et F.S.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/13/UE – Articles 3 et 4 – Obligation pour les autorités compétentes d’informer rapidement les suspects et les personnes poursuivies de leur droit de garder le silence – Article 8, paragraphe 2 – Droit d’invoquer la violation de cette obligation – Réglementation nationale interdisant au juge pénal du fond de relever d’office une telle violation – Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.#Affaire C-660/21.
Date de dépôt : 29 octobre 2021
Précédents jurisprudentiels : 1
14 décembre 1995, Peterbroeck ( C-312/93, EU:C:1995:437
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arrêt du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo, C-742/19, EU:C:2021:597
arrêt du 19 septembre 2019, Rayonna prokuratura Lom, C-467/18, EU:C:2019:765
, C-242/22 PPU, EU:C:2022:611
Consob, C-481/19, EU:C:2021:84
Cour EDH, 13 septembre 2016, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni, CE:ECHR:2016:0913JUD005054108
Cour EDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, CE:ECHR:2008:1127JUD003639102
Cour EDH, 28 janvier 2020, Mehmet Zeki Çelebi c. Turquie, CE:ECHR:2020:0128JUD002758207
Intermarché Casino Achats/Commission, C-693/20 P, EU:C:2023:172
Rayonna prokuratura Lom, C-467/18, EU:C:2019:765
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0660
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:498
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Sur les parties

Texte intégral

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