Les États membres veillent à ce que les types de preuves recevables devant une autorité nationale de concurrence comprennent les documents, les déclarations orales, les messages électroniques, les enregistrements et tout autre élément contenant des informations, quel qu'en soit la forme et le support.
Article 32 - Recevabilité des preuves devant les autorités nationales de concurrence
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 3 février 2019 |
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Décisions • 3
[…] 16 Aux termes de l'article 32 de la même directive, « [l]es États membres veillent à ce que les types de preuves recevables devant une autorité nationale de concurrence comprennent les documents, les déclarations orales, les messages électroniques, les enregistrements et tout autre élément contenant des informations, quel qu'en soit la forme et le support ».
[…] Au niveau du droit de l'Union, l'article 32 de la directive (UE) n° 2019/1 du 11 décembre 2018212 (ci-après « directive ECN+ ») dispose que « les États membres veillent à ce que les types de preuves recevables devant une autorité nationale de concurrence comprennent les documents, les déclarations orales, les messages électroniques, les enregistrements et tout autre élément contenant des informations, quel qu'en soit la forme et le support ». 173. […]
[…] Il considerando 32 di tale direttiva enuncia, nella parte finale, che «[i]l potere di controllare libri o documenti dovrebbe includere tutte le forme di corrispondenza, compresi i messaggi elettronici, indipendentemente dal fatto che appaiano non letti o siano stati cancellati». […]
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