Article 5 de la Directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur

1.   Les États membres veillent, au minimum, à ce que les autorités nationales de concurrence disposent d'un nombre suffisant de membres du personnel qualifiés ainsi que des ressources financières, techniques et technologiques suffisantes, nécessaires à l'exécution effective de leurs fonctions et à l'exercice effectif de leurs pouvoirs, en vue de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comme prévu au paragraphe 2 du présent article.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités nationales de concurrence sont, au minimum, en mesure de mener des enquêtes aux fins de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'adopter des décisions relatives à l'application de ces dispositions sur la base de l'article 5 du règlement (CE) no 1/2003 et de coopérer étroitement au sein du réseau européen de la concurrence afin de garantir l'application effective et uniforme des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans la mesure prévue par le droit national, les autorités nationales de concurrence sont également en mesure de donner des conseils, le cas échéant, aux institutions et organismes publics concernant des mesures législatives, réglementaires et administratives qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la concurrence dans le marché intérieur, ainsi que de favoriser la sensibilisation du public aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3.   Sans préjudice des règles et procédures budgétaires nationales, les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence puissent dépenser le budget alloué en toute indépendance aux fins de l'accomplissement de leurs fonctions, énoncées au paragraphe 2.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives soumettent des rapports périodiques sur leurs activités et leurs ressources à un organisme gouvernemental ou parlementaire. Les États membres veillent à ce que ces rapports contiennent des informations sur les nominations et les révocations des membres de l'organe décisionnel, sur le montant des ressources attribuées au cours de l'année concernée et sur toute modification de ce montant par rapport aux années précédentes. Lesdits rapports sont rendus accessibles au public.