Les États membres permettent aux personnes bénéficiant du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire de circuler librement à l'intérieur de leur territoire, dans les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions que celles qui sont prévues pour les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire.
Article 32 - Liberté de circulation à l'intérieur de l'État membre
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 20 octobre 2004 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 21 décembre 2013 |
Décisions • 11
[…] L'article 32 de la même directive prévoit: […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 : « En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : / a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, […] Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 (…) » ; qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 32 de la même directive, […]
[…] Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 : « En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : / a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, […] Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 (…) » ; qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 32 de la même directive, […]
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