1. Les États membres veillent à ce que l'unité familiale puisse être maintenue.
2. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir ce statut puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 34, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille.
En ce qui concerne les membres de la famille des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres peuvent fixer les conditions régissant ces avantages.
Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les avantages accordés garantissent un niveau de vie adéquat.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le membre de la famille est ou serait exclu du bénéfice du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire en application des chapitres III et V.
4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent refuser, limiter ou retirer les avantages qui y sont visés pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
5. Les États membres peuvent décider que le présent article s'applique aussi aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d'origine et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire.
Or, la Cour de Strasbourg qualifie l'excision de mauvais traitement contraire à l'article 3 (Cour EDH, 17 mai 2011, […] à l'article 8 de la CEDH lorsqu'il ne mentionne que les parents d'enfants mineurs bénéficiaires du statut de réfugié dans sa définition de la notion de « membres de la famille ». 22Il semble difficile de prétendre que la juste application du droit de l'Union à l'égard des parents d'enfants protégés par le statut de réfugié […] Cette solution fit d'ailleurs l'objet d'une disposition facultative de la directive 2004/83/CE, en l'article 23 § 5. 25Rien n'empêchait donc l'Assemblée d'étendre ce principe général de droit au bénéfice des parents d'enfants reconnus réfugiés. […]
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