1. Les États membres accordent le plein accès au système d'éducation à tous les mineurs qui se sont vu octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, et ce dans les mêmes conditions qu'à leurs ressortissants.
2. Les États membres permettent aux adultes qui se sont vu octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d'avoir accès au système éducatif général ainsi qu'au perfectionnement ou au recyclage professionnels dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur leur territoire.
3. Les États membres garantissent l'égalité de traitement entre les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire et leurs ressortissants dans le cadre des procédures existantes de reconnaissance des diplômes, certificats ou autre titre de qualification formelle.
[…] cette disposition semble être en contradiction avec l'alinéa 1er de l'article 27 de la directive communautaire 2004/83/CE du 29 avril 2004 qui dispose que « les États membres accordent le plein accès au système d'éducation à tous les mineurs qui se sont vu octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection […] La question a été posée de la situation particulière des étrangers reconnus comme réfugiés et mis en possession, en vertu de l'article R. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
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