Directive 2009/14/CE du 11 mars 2009Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 mars 2009 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 11 mars 2009 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 mars 2009 |
| Titre complet : | Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décisions • 16
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[…] ( 7 ) L'article 7 a été ainsi modifié par l'article 1, point 3, de la directive 2009/14/CE du Parlement et du Conseil, du 11 mars 2009, modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement (JO L 68, p. 3).
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[…] S'agissant de la structure comparable de l'article 3 de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO 1994, L 135, p. 5), telle que modifiée par la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009 (JO 2009, L 68, p. 3), voir, au regard de la protection des déposants, arrêts du 12 octobre 2004, Paul e.a. (C-222/02, EU:C:2004:606, points 40 et suivants) ; du 4 octobre 2018, Kantarev (C-571/16, EU:C:2018:807, points 90 et suivants), ainsi que du 25 mars 2021, Balgarska Narodna Banka (C-501/18, EU:C:2021:249, points 51 et suivants, en particulier point 57). […]
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[…] les dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, 7, paragraphe 1 [tel que modifié par la directive 2009/14/CE du Parlement et du Conseil, du 9 mars 2005 (JO L 68, p. 3)], et 10, paragraphe 1, de la directive 94/19 et de l'article 1er, paragraphe 1, de cette même directive, lequel définit la notion de ‘dépôt', sont-elles suffisamment claires, précises, inconditionnelles et créatrices de droits subjectifs pour pouvoir être invoquées par des particuliers devant le juge national à l'appui de leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de l'organisme de garantie institué par l'État, chargé du paiement de ladite indemnisation?
Commentaires • 6
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit: