Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 avril 2003
Sortie de vigueur : 21 mars 2008

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "information privilégiée": une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés.

Pour les instruments dérivés sur produits de base, on entend par "information privilégiée", une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments dérivés et que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces instruments dérivés sont négociés s'attendraient à recevoir conformément aux pratiques de marché admises sur ces marchés;

Pour les personnes chargées de l'exécution d'ordres concernant des instruments financiers, on entend également par "information privilégiée" toute information transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client, qui est d'une nature précise, qui se rapporte, directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou à un ou plusieurs instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés.

2) "manipulations de marché", les comportements suivants:

a) le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres:

- qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'instruments financiers, ou

- qui fixent, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel,

à moins que la personne ayant effectué les opérations ou émis les ordres établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont légitimes et que ces opérations ou ces ordres sont conformes aux pratiques de marché admises sur le marché réglementé concerné;

b) le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres qui recourent à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice;

c) le fait de diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias (dont Internet) ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur des instruments financiers, y compris le fait de répandre des rumeurs et de diffuser des informations fausses ou trompeuses, alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses. Dans le cas de journalistes agissant dans le cadre de leur profession, cette diffusion d'informations doit être évaluée, sans préjudice de l'article 11, en tenant compte de la réglementation applicable à leur profession, à moins que ces personnes ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question.

En particulier, les exemples ci-après découlent de la définition principale figurant aux points a), b) et c) ci-dessus:

- le fait pour une personne ou pour plusieurs personnes agissant de manière concertée de s'assurer une position dominante sur l'offre ou la demande d'un instrument financier, avec pour effet la fixation directe ou indirecte des prix d'achat ou des prix de vente ou la création d'autres conditions de transaction inéquitables,

- le fait d'acheter ou de vendre des instruments financiers au moment de la clôture du marché, avec pour effet d'induire en erreur les investisseurs agissant sur la base des cours de clôture,

- le fait de tirer parti d'un accès occasionnel ou régulier aux médias traditionnels ou électroniques en émettant un avis sur un instrument financier (ou indirectement, sur l'émetteur de celui-ci) après avoir pris des positions sur cet instrument financier et de profiter par la suite de l'impact dudit avis sur le cours de cet instrument sans avoir simultanément rendu public, de manière appropriée et efficace, ce conflit d'intérêts.

Les définitions de la manipulation de marché sont adaptées de manière à pouvoir couvrir les nouveaux comportements qui constituent de fait des manipulations de marché;

3) "instrument financier":

- les valeurs mobilières telles que définies par la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières(9),

- les parts d'organismes de placement collectif,

- les instruments du marché monétaire,

- les contrats financiers à terme (futures), y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces,

- les contrats à terme sur taux d'intérêt,

- les contrats d'échange (swaps) sur taux d'intérêt, sur devises et actions,

- les options visant à acheter ou à vendre tout instrument relevant de ces catégories, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Sont en particulier comprises dans cette catégorie les options sur devises et taux d'intérêt,

- les instruments dérivés sur produits de base,

- tout autre instrument admis ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre;

4) "marché réglementé": un marché au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE;

5) "pratiques de marché admises": les pratiques qui sont susceptibles d'être utilisées sur un ou plusieurs marchés financiers et qui sont acceptées par l'autorité compétente conformément aux orientations adoptées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2;

6) "personne": toute personne physique ou morale;

7) "autorité compétente": l'autorité administrative désignée conformément à l'article 11.

Pour tenir compte de l'évolution des marchés financiers et assurer une application uniforme de la présente directive dans la Communauté, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, les mesures d'exécution afférentes aux points 1, 2 et 3 du présent article.

Décisions42


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 15 décembre 2021, n° 21/13510
Confirmation

[…] Ainsi GTD et Monsieur X ont été sanctionnés pour avoir commis un manquements de manipulation de cours du FOAT et plus précisément, pour avoir, entre le 1er juillet et le 13 octobre 2015, passé des ordres au cours de 303 séquences avec et sans aller-retour sur le FOAT ayant donné ou été susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours de cet instrument financier au sens de l'article L. 631-1 du règlement général de l'AMF et pour avoir passé des ordres au cours de 207 séquences avec aller-retour sur le FOAT ayant permis de s'assurer une position dominante de nature à créer des conditions de transaction inéquitables au sens de l'article L. 631-1, a) du règlement général de l'AMF.

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2CJUE, n° C-302/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, M. A contre Autorité des marchés financiers (AMF), 16 septembre 2021

[…] – Informations privilégiées et opérations d'initiés – Directive 2003/6/CE (directive relative aux abus de marché) – Interdiction de divulguer des informations privilégiées – Directive 2003/124/CE – Article 1er, paragraphe 1 – Notion d'“information privilégiée” – Critères de la précision et du caractère susceptible d'influencer les cours – Rumeur de marché – Divulgation par un journaliste à une autre personne de la publication prochaine d'un article relatif à une rumeur de marché – Règlement (UE) no 596/2014 (règlement relatif aux abus de marché) – Article 21 – Divulgation d'une information privilégiée à des fins journalistiques – Article […]

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3CJUE, n° C-537/16, Arrêt de la Cour, Garlsson Real Estate SA e.a. contre Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), 20 mars 2018

[…] « Renvoi préjudiciel – Directive 2003/6/CE – Manipulations de marché – Sanctions – Législation nationale prévoyant une sanction administrative et une sanction pénale pour les mêmes faits – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Article 50 – Principe ne bis in idem – Nature pénale de la sanction administrative – Existence d'une même infraction – Article 52, paragraphe 1 – Limitations apportées au principe ne bis in idem – Conditions »

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Commentaires9


www.revuegeneraledudroit.eu · 20 mars 2018

[…] Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention. » […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 septembre 2016

Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 465-2 et de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier (CMF), dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière. […] l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ; / 15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ; / 16° Les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 ; […]

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