1. Les fonctions de société d'investissement et de dépositaire ne peuvent être exercées par la même société.
2. Le dépositaire doit, dans l'exercice de ses fonctions, agir exclusivement dans l'intérêt des participants.
| Entrée en vigueur : | 20 mars 2008 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 juillet 2011 |
1. Les fonctions de société d'investissement et de dépositaire ne peuvent être exercées par la même société.
2. Le dépositaire doit, dans l'exercice de ses fonctions, agir exclusivement dans l'intérêt des participants.
[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
[…] 15. En vertu de l'article 10 de la directive 85/611, les fonctions de société de gestion et de dépositaire ne peuvent pas être exercées par la même société. La même chose vaut en vertu de l'article 17 de cette directive pour les sociétés d'investissement et leur dépositaire.