1. Le constructeur est responsable, vis-à-vis de l’autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception et de la conformité de la production, qu’il soit ou non directement associé à toutes les étapes de la construction d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique.
2. Dans le cas d’une réception par type multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production des systèmes, des composants ou des entités techniques ajoutés lors de l’étape de réalisation du véhicule dont il est chargé.
Le constructeur qui modifie des composants ou des systèmes déjà réceptionnés lors d’étapes précédentes est responsable de la réception et de la conformité de la production de ces composants et systèmes.
3. Aux fins de la présente directive, tout constructeur établi en dehors de la Communauté désigne un mandataire établi dans la Communauté pour le représenter auprès des autorités compétentes en matière de réception.
STANDARD [Article 24 du règlement (UE) 2024/1143] «Bleu du Vercors-Sassenage» Numéro de référence UE: PDO-FR-0077-AM03 — 20.1.2026 1. […] Conformément aux dispositions de l'article 44 du règlement (UE) 2022/1925 (1) , la Commission publie ci-après les noms des parties intéressées et l'essentiel de la décision, en tenant compte de l&rs 🌍 Publication de la communication d'une modification standard approuvée du cahier des charges d'une indication géographique conformément à l'article 5, paragraphe 4, […]
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