1. Le constructeur introduit la demande auprès de l’autorité compétente en matière de réception. Une seule demande peut être déposée pour un type donné de système, de composant ou d’entité technique et elle ne peut être introduite que dans un seul État membre. Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.
2. La demande est accompagnée du dossier constructeur, dont le contenu est précisé dans les directives particulières ou les règlements particuliers.
3. L’autorité compétente en matière de réception peut, par une demande motivée, inviter le constructeur à fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais.
4. Le constructeur met à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception autant de véhicules, de composants ou d’entités techniques que l’imposent les directives particulières ou les règlements particuliers applicables aux fins de la réalisation des essais requis.