1. La validité d’une réception CE par type d’un véhicule expire dans chacun des cas suivants:
a)de nouvelles prescriptions deviennent obligatoires pour l’immatriculation, la vente ou la mise en service de véhicules neufs au titre de tout acte réglementaire applicable au véhicule réceptionné et il n’est pas possible de mettre la réception à jour en conséquence;
b)la production du type de véhicule réceptionné est arrêtée de manière définitive et volontaire;
c)la validité de la réception arrive à son terme en vertu d’une restriction particulière.
2. Lorsqu’une seule variante d’un type déterminé ou une version d’une variante perd sa validité, la perte de validité de la réception CE par type du véhicule en question se limite à cette variante ou version spécifique.
3. Lorsque la production d’un type de véhicule donné est définitivement arrêtée, le constructeur le notifie à l’autorité compétente en matière de réception qui a octroyé la réception CE par type pour ledit véhicule. Lorsqu’elle reçoit cette notification, l’autorité en informe ses homologues des autres États membres dans un délai de vingt jours ouvrables.
L’article 27 ne s’applique à l’arrêt de la production que dans les circonstances visées au paragraphe 1, point a), du présent article.
4. Sans préjudice du paragraphe 3, lorsqu’une réception CE par type d’un véhicule va perdre sa validité, le constructeur en fait part à l’autorité compétente en matière de réception qui a octroyé la réception CE par type.
L’autorité compétente en matière de réception communique sans retard injustifié toutes les informations utiles à ses homologues des autres États membres pour permettre, s’il y a lieu, l’application de l’article 27. Cette communication inclut notamment la date de fabrication ainsi que le numéro d’identification du dernier véhicule produit.