1. Le respect des prescriptions techniques prévues dans la présente directive et dans les actes réglementaires énumérés à l’annexe IV est prouvé par des essais appropriés effectués par les services techniques désignés.
Les procédures d’essai ainsi que les équipements et outils spécifiques nécessaires pour réaliser ces essais sont décrits dans chacun des actes réglementaires.
2. Les essais requis sont effectués sur des véhicules, des composants et des entités techniques qui sont représentatifs du type à réceptionner.
Toutefois, le constructeur peut sélectionner, en accord avec l’autorité compétente en matière de réception, un véhicule, un système, un composant ou une entité technique qui, tout en n’étant pas représentatif du type à réceptionner, combine un certain nombre des caractéristiques les plus défavorables en ce qui concerne le niveau requis de performances. Les méthodes virtuelles d’essai peuvent être utilisées pour aider à la prise de décision pendant le processus de sélection.
3. En remplacement des procédures d’essai visées au paragraphe 1 et en accord avec l’autorité compétente en matière de réception, des méthodes virtuelles d’essai peuvent être utilisées à la demande du constructeur en ce qui concerne les actes réglementaires énumérés à l’annexe XVI.
4. Les conditions générales que les méthodes virtuelles d’essai doivent remplir sont énoncées à l’appendice 1 de l’annexe XVI.
Pour chacun des actes réglementaires énumérés à l’annexe XVI, les conditions d’essai spécifiques et les dispositions administratives y relatives sont énoncées à l’appendice 2 de cette annexe.
5. La Commission établit la liste des actes réglementaires pour lesquels des méthodes virtuelles d’essai sont permises, les conditions spécifiques et les dispositions administratives en la matière. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées et mises à jour en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 40, paragraphe 2.