1. Les États membres veillent à ce que les parties, ou l’une d’entre elles avec le consentement exprès des autres, puissent demander que le contenu d’un accord écrit issu d’une médiation soit rendu exécutoire. Le contenu d’un tel accord est rendu exécutoire, sauf si, en l’espèce, soit ce contenu est contraire au droit de l’État membre dans lequel la demande est formulée, soit le droit de cet État membre ne prévoit pas la possibilité de le rendre exécutoire.
2. Le contenu de l’accord peut être rendu exécutoire par une juridiction ou une autre autorité compétente au moyen d’un jugement ou d’une décision ou dans un acte authentique, conformément au droit de l’État membre dans lequel la demande est formulée.
3. Les États membres communiquent à la Commission le nom des juridictions ou autres autorités compétentes pour recevoir une demande conformément aux paragraphes 1 et 2.
4. Aucune disposition du présent article n’affecte les règles applicables à la reconnaissance et à l’exécution dans un autre État membre d’un accord qui a été rendu exécutoire conformément au paragraphe 1.
🌍 Modification article 1200-1-1 du Code de procédure civile (2025-11-29) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/06: ) L'amende civile prévue à l' article 375-1 du code civil ne peut excéder 7 500 🌍 Modification article 1575 du Code de procédure civile (2025-11-29) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/06: ) Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1136 du 28 novembre 2025 à l'exception des dispositions du titre VI du livre I, des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4 , du cinquième alinéa de l'article 1145 , […]
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