Directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 13 juin 2008 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 21 mai 2008 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 mai 2008 |
| Titre complet : | Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale |
Transpositions • 5
Décisions • 83
Rejet —
[…] En effet, la participation à une mesure de médiation n'implique pas renonciation à la prescription comme le prévoit désormais expressément l'article 2238 du code civil et l'article 8 de la Directive du Parlement européen et du Conseil n°2008/52/CE du 21 mai 2008 ; Pas plus le paiement de la provision fixée par la cour dans l'arrêt du 7 mai 2009 ne constitue un acte de renonciation à se prévaloir de la prescription extinctive dans la mesure où aucune autre alternative que le paiement ne s'offrait à la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN ;
—
[…] La règle de confidentialité posée par les textes précités, dont le caractère important est souligné dans le paragraphe 23 de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008, ne fait toutefois pas l'objet d'une sanction explicite pouvant être la nullité.
—
[…] Premièrement, la médiation, qu'il paraît opportun de définir par référence à l'article 3, sous a), de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ( 66 ), applicable aux litiges transfrontaliers ( 67 ), constitue une phase pendant laquelle les parties recherchent un mode de règlement amiable de leur différend ( 68 ).
Commentaires • 263
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 5, second tiret,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 13 février 2025, n° 24/03063
- ALLAIS SKI SERVICE
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- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 12 septembre 2024, n° 22/16389
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- YOKITUP (PARIS 10, 848453650)
- PRIME AUTO (PERPIGNAN, 899472336)
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- Article 1665 bis du Code général des impôts
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- ESSONNE VERRE (SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, 313104317)
- Règlement (UE) 352/2010 du 23 avril 2010
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 15 mai 2024, n° 22/00090
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- Article L581-19 du Code de l'environnement
- SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE (LILLE, 444193122)
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