1. Les États membres assurent un niveau élevé de sécurité de l’approvisionnement en électricité en prenant les mesures nécessaires pour favoriser un climat d’investissement stable, en définissant les rôles et les responsabilités des autorités compétentes, en ce compris les autorités de régulation le cas échéant, et de tous les acteurs concernés du marché et en publiant des informations à ce sujet. Les acteurs concernés du marché comprennent notamment: les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ainsi que les producteurs, les fournisseurs d’électricité et les clients finals.
2. En mettant en œuvre les mesures visées au paragraphe 1, les États membres tiennent compte des éléments suivants:
a) |
l’importance d’assurer la continuité des fournitures d’électricité; |
b) |
l’importance d’un cadre réglementaire transparent et stable; |
c) |
le marché intérieur et les possibilités de coopération transfrontalière en matière de sécurité de l’approvisionnement en électricité; |
d) |
la nécessité d’entretenir régulièrement et, le cas échéant, de renouveler les réseaux de transport et de distribution afin de maintenir leur performance; |
e) |
l’importance de veiller à ce que les dispositions concernant la sécurité de l’approvisionnement en électricité de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (6) et de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie (7) soient dûment mises en œuvre; |
f) |
la nécessité d’assurer une capacité de transport et de distribution de réserve suffisante pour garantir un fonctionnement stable, et |
g) |
l’importance d’encourager la création de marchés de gros qui soient liquides. |
3. En mettant en œuvre les mesures visées au paragraphe 1, les États membres peuvent également tenir compte des éléments suivants:
a) |
le degré de diversité de la production d’électricité au niveau national ou au niveau régional approprié; |
b) |
l’importance de réduire les effets à long terme de la croissance de la demande d’électricité; |
c) |
l’importance d’encourager l’efficacité énergétique et l’adoption de nouvelles technologies, notamment les techniques de gestion de la demande, les technologies reposant sur les sources renouvelables et la production distribuée, et |
d) |
l’importance de supprimer les obstacles administratifs aux investissements destinés aux infrastructures et à la capacité de production. |
4. Les États membres veillent à ce que toute mesure adoptée conformément à la présente directive ne soit pas discriminatoire et ne constitue pas une charge déraisonnable pour les acteurs du marché, y compris les nouveaux arrivants et les entreprises ayant une faible part de marché. Avant de prendre des mesures, les États membres tiennent aussi compte de leur impact sur le coût de l’électricité pour les clients finals.
5. En assurant un niveau approprié d’interconnexion entre les États membres, tel que visé à l’article 1er, paragraphe 1, point c), il y a lieu de prendre en considération particulièrement les éléments suivants:
a) |
la situation géographique particulière de chaque État membre; |
b) |
la nécessité de maintenir un équilibre raisonnable entre les coûts pour la construction de nouvelles interconnexions et les bénéfices pour les clients finals, et |
c) |
la nécessité de veiller à ce que les interconnexions existantes soient utilisées aussi efficacement que possible. |
limité aux seuls moyens et mécanismes expressément décrits aux alinéas suivants des mêmes articles. […] Ainsi, l'article L. 271-2 du code, déjà cité, […] L. 321-11 et L. 271-1 du code de l'énergie. […] Il est soutenu que le niveau de rémunération fixé par l'arrêté aurait été déterminé sans qu'il soit correctement tenu compte de son impact sur le coût de l'électricité pour le client final, en méconnaissance de l'article 3 de la directive 2005/89/CE du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures, qui dispose qu'« Avant de prendre des mesures, […]
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