Directive 2007/62/CE du 4 octobre 2007 modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de bifénazate, de pethoxamide, de pyriméthanil et de rimsulfuron
Directive 2007/62/CE du 4 octobre 2007 modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de bifénazate, de pethoxamide, de pyriméthanil et de rimsulfuronAbrogé
Version25 octobre 2007
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 octobre 2007 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 4 octobre 2007 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 octobre 2007 |
| Titre complet : | Directive 2007/62/CE de la Commission du 4 octobre 2007 modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de bifénazate, de pethoxamide, de pyriméthanil et de rimsulfuron (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Transpositions • 2
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Arrêté du 17 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales
en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d’origine végétale
Arrêté du 17 décembre 2007 portant modification de l’arrêté du 10 février 1989
relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans les céréales
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Version du 25 octobre 2007 • À jour
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LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1), et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (2), et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui suit: