Article 19 de la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
1.   Les décisions concernant la nomination et la reconduction, les conditions de travail — y compris la rémunération — et la cessation du mandat des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport sont prises par l’organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport désigné conformément à l’article 20. 2.  

Les conditions régissant le mandat, y compris sa durée et sa cessation, des personnes désignées par l’organe de surveillance en vue de leur nomination ou de leur reconduction en tant que responsables de la direction générale et/ou en tant que membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport, l’identité de ces personnes et les motifs de toute proposition de décision mettant fin à leur mandat, sont notifiés à l’autorité de régulation. Ces conditions et les décisions visées au paragraphe 1 n’entrent en vigueur que si l’autorité de régulation n’a pas émis d’objection à leur sujet dans les trois semaines qui suivent la notification.

L’autorité de régulation peut émettre une objection à l’égard des décisions visées au paragraphe 1:

a) 

si l’indépendance professionnelle d’une personne proposée pour assurer la direction et/ou d’un membre des organes administratifs suscite des doutes; ou

b) 

si, en cas de cessation prématurée d’un mandat, la justification d’une telle décision suscite des doutes.

3.   Aucune activité ou responsabilité professionnelle ne peut être exercée, aucun intérêt ne peut être détenu ni aucune relation commerciale entretenue, directement ou indirectement, avec l’entreprise verticalement intégrée, ou une partie de celle-ci ou ses actionnaires majoritaires autres que le gestionnaire de réseau de transport, pendant une période de trois ans avant la nomination des responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui font l’objet du présent paragraphe. 4.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent exercer d’autre activité ou responsabilité professionnelle, ni posséder d’autre intérêt ou entretenir d’autre relation commerciale, directement ou indirectement, avec une autre partie de l’entreprise verticalement intégrée ou avec ses actionnaires majoritaires. 5.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt ni recevoir aucun avantage financier, directement ou indirectement, d’une partie de l’entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport. Leur rémunération n’est pas liée à des activités ou résultats de l’entreprise verticalement intégrée autres que ceux du gestionnaire de réseau de transport. 6.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui contestent la cessation prématurée de leur mandat jouissent de réels droits de recours auprès de l’autorité de régulation. 7.   Après la cessation de leur mandat au sein du gestionnaire de réseau de transport, les personnes responsables de sa direction et/ou les membres de ses organes administratifs ne peuvent exercer d’activité ou de responsabilité professionnelle, ni posséder d’intérêt ou entretenir de relation commerciale avec toute partie de l’entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport, ou avec ses actionnaires majoritaires, pendant une période d’au moins quatre ans. 8.  

Le paragraphe 3 s’applique à la majorité des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport.

Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui ne sont pas visés par le paragraphe 3 ne peuvent avoir exercé d’activité de direction ou autres activités pertinentes au sein de l’entreprise verticalement intégrée pendant une période d’au moins six mois avant leur nomination.

Le premier alinéa du présent paragraphe et les paragraphes 4 à 7 s’appliquent à toutes les personnes appartenant à la direction générale ainsi qu’à celles qui leur rendent directement compte à propos de questions liées à l’exploitation, à la maintenance ou au développement du réseau.