Article 48 de la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
1.  

Si une entreprise de gaz naturel connaît ou estime qu’elle connaîtrait de graves difficultés économiques et financières du fait des engagements «take or pay» qu’elle a acceptés dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats d’achat de gaz, elle peut adresser à l’État membre concerné, ou à l’autorité compétente désignée, une demande de dérogation temporaire à l’article 32. Les demandes sont, au choix de l’État membre, présentées au cas par cas soit avant soit après le refus d’accès au réseau. Les États membres peuvent également laisser à l’entreprise de gaz naturel le choix de présenter sa demande avant ou après le refus d’accès au réseau. Lorsqu’une entreprise de gaz naturel a refusé l’accès, la demande est présentée sans délai. Les demandes sont accompagnées de toutes les informations utiles sur la nature et l’importance du problème et sur les efforts déployés par l’entreprise de gaz naturel pour le résoudre.

Si aucune autre solution raisonnable ne se présente et compte tenu du paragraphe 3, l’État membre ou l’autorité compétente désignée peut décider d’accorder une dérogation.

2.  

L’État membre ou l’autorité compétente désignée notifie sans délai à la Commission sa décision d’accorder une dérogation, assortie de toutes les informations utiles concernant celle-ci. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Dans un délai de huit semaines à compter de la réception de cette notification, la Commission peut demander que l’État membre ou l’autorité compétente désignée concerné modifie ou retire la décision d’octroi d’une dérogation.

Si l’État membre ou l’autorité compétente désignée concerné ne donne pas à la suite de cette demande dans un délai de quatre semaines, une décision définitive est prise sans tarder selon la procédure de consultation visée à l’article 51, paragraphe 2.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

3.  

Pour statuer sur les dérogations visées au paragraphe 1, l’État membre ou l’autorité compétente désignée et la Commission tiennent compte, notamment, des critères suivants:

a) 

l’objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz;

b) 

la nécessité de remplir les obligations de service public et de garantir la sécurité d’approvisionnement;

c) 

la situation de l’entreprise de gaz naturel sur le marché du gaz et la situation réelle de concurrence sur ce marché;

d) 

la gravité des difficultés économiques et financières que connaissent les entreprises de gaz naturel et les entreprises de transport ou les clients éligibles;

e) 

les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en question, y compris la mesure dans laquelle elles permettent de tenir compte de l’évolution du marché;

f) 

les efforts déployés pour résoudre le problème;

g) 

la mesure dans laquelle, au moment d’accepter les engagements «take or pay» en question, l’entreprise aurait raisonnablement pu prévoir, vu les dispositions de la présente directive, que des difficultés graves étaient susceptibles de se produire;

h) 

le niveau de connexion du réseau à d’autres réseaux et le degré d’interopérabilité de ces réseaux; et

i) 

l’incidence qu’aurait l’octroi d’une dérogation sur l’application correcte de la présente directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

Une décision sur une demande de dérogation concernant des contrats «take or pay», conclus avant le 4 août 2003, ne devrait pas mener à une situation dans laquelle il est impossible de trouver d’autres débouchés rentables. En tout état de cause, des difficultés graves ne sont pas censées exister tant que les ventes de gaz naturel ne tombent pas en dessous du niveau des garanties de demande minimale figurant dans des contrats «take or pay» d’achat de gaz ou dans la mesure où soit le contrat «take or pay» pertinent d’achat de gaz peut être adapté, soit l’entreprise de gaz naturel peut trouver d’autres débouchés.

4.   Les entreprises de gaz naturel qui n’ont pas bénéficié d’une dérogation visée au paragraphe 1 du présent article ne refusent pas ou ne refusent plus l’accès au réseau en raison d’engagements «take or pay» acceptés dans un contrat d’achat de gaz. Les États membres veillent à ce que les dispositions pertinentes des articles 32 à 44 soient respectées. 5.   Toute dérogation accordée au titre des dispositions ci-dessus est dûment motivée. La Commission publie la décision au Journal officiel de l’Union européenne. 6.   Dans un délai de 4 août 2008, la Commission soumet un rapport d’évaluation faisant le point de l’expérience acquise dans l’application du présent article afin de permettre au Parlement européen et au Conseil d’examiner en temps voulu la nécessité de l’adapter.