Article 31 de la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la comptabilité des entreprises de gaz naturel est tenue conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article. Les entreprises de gaz naturel qui bénéficient d’une dérogation à la présente disposition sur la base de l’article 49, paragraphes 2 et 4, veillent au minimum à ce que leur comptabilité interne soit conforme au présent article. 2.  

Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises de gaz naturel établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux règles nationales relatives aux comptes annuels des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, adoptées conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g) ( *2 ), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 7 ).

Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

3.   Les entreprises de gaz naturel tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport, de distribution, de GNL et de stockage, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d’éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités concernant le gaz non liées au transport, à la distribution, au GNL et au stockage. Jusqu’au 1er juillet 2007, elles tiennent des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et les activités de fourniture aux clients non éligibles. Les revenus de la propriété du réseau de transport ou de distribution sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d’autres activités en dehors du secteur du gaz. Elles font figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité. 4.   Le contrôle des comptes visé au paragraphe 2 consiste notamment à vérifier que l’obligation d’éviter les discriminations et les subventions croisées, visée au paragraphe 3, est respectée. 5.   Les entreprises précisent dans leur comptabilité interne les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits ainsi que des moins-values, sans préjudice des règles comptables applicables au niveau national, qu’elles appliquent pour établir les comptes séparés visés au paragraphe 3. Ces règles internes ne peuvent être modifiées qu’à titre exceptionnel. Ces modifications sont indiquées et dûment motivées. 6.   Les comptes annuels indiquent, en annexe, toute opération d’une certaine importance effectuée avec les entreprises liées.