1. Les entreprises de gaz naturel peuvent refuser l’accès au réseau en se fondant sur le manque de capacité ou lorsque l’accès au réseau les empêcherait de remplir les obligations de service public visées à l’article 3, paragraphe 2, qui leur sont imposées, ou en raison de graves difficultés économiques et financières dans le cadre des contrats «take or pay», en tenant compte des critères et des procédures visés à l’article 48 et de la solution choisie par l’État membre conformément au paragraphe 1 dudit article. Tout refus est dûment motivé et justifié. 2. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’entreprise de gaz naturel qui refuse l’accès au réseau en raison d’un manque de capacité ou d’un manque de connexion procède aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu’un client potentiel indique qu’il est disposé à les prendre en charge. Dans les cas où ils appliquent l’article 4, paragraphe 4, les États membres prennent ces mesures.