Article 15 de la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
1.  

Un propriétaire de réseau de transport, dans le cas où un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, et un gestionnaire d’installation de stockage qui font partie d’entreprises verticalement intégrées sont indépendants, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport, à la distribution et au stockage.

Le présent article s’applique uniquement aux installations de stockage qui, pour des raisons techniques et/ou économiques, sont nécessaires à la fourniture d’un accès efficace au réseau aux fins de l’approvisionnement de clients en application de l’article 33.

2.  

Les critères minimaux à appliquer pour garantir l’indépendance du propriétaire de réseau de transport et du gestionnaire d’installation de stockage visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a) 

les personnes responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport et du gestionnaire d’installation de stockage ne font pas partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production et de fourniture de gaz naturel;

b) 

des mesures appropriées sont prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport et du gestionnaire d’installation de stockage soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance;

c) 

le gestionnaire d’installation de stockage dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise intégrée de gaz naturel, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour assurer l’exploitation, la maintenance et le développement des installations de stockage. Cela ne doit pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d’une filiale réglementé indirectement en vertu de l’article 41, paragraphe 6, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire d’installation de stockage, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation d’installations de stockage qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent; et

d) 

le propriétaire de réseau de transport et le gestionnaire d’installation de stockage établissent un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. La personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements présente tous les ans à l’autorité de régulation un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

3.   La Commission peut adopter des lignes directrices pour garantir que le propriétaire de réseau de transport et le gestionnaire d’installation de stockage respectent pleinement et effectivement les dispositions du paragraphe 2 du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.