Les États membres qui ne sont pas directement reliés au réseau interconnecté d’un autre État membre et qui n’ont qu’un seul fournisseur extérieur principal peuvent déroger aux articles 4, 9, 37 et/ou 38. Une entreprise de fourniture disposant d’une part de marché supérieure à 75 % est considérée comme un fournisseur principal. Toute dérogation vient automatiquement à expiration dès lors qu’au moins une des conditions visées au présent alinéa n’est plus remplie. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission.
Chypre peut déroger aux articles 4, 9, 37 et/ou 38. Cette dérogation vient à expiration dès lors que Chypre n’a pas droit au statut de marché isolé.
Les articles 4, 9, 37 et/ou 38 ne s’appliquent pas à l’Estonie, à la Lettonie ni à la Finlande jusqu’à ce que l’un de ces États membres soit directement relié au réseau interconnecté d’un État membre autre que l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Finlande. Le présent alinéa n’affecte en rien les dérogations visées au premier alinéa du présent paragraphe.
2.Un État membre qui a droit au statut de marché émergent et qui, en raison de la mise en œuvre de la présente directive, connaîtrait d’importants problèmes peut déroger aux articles 4 et 9, à l’article 13, paragraphes 1 et 3, aux articles 14 et 24, à l’article 25, paragraphe 5, aux articles 26, 31 et 32, à l’article 37, paragraphe 1, et/ou à l’article 38. Cette dérogation vient automatiquement à expiration dès lors que l’État membre n’a plus droit au statut de marché émergent. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission.
Chypre peut déroger aux articles 4 et 9, à l’article 13, paragraphes 1 et 3, aux articles 14 et 24, à l’article 25, paragraphe 5, aux article 26, 31 et 32, à l’article 37, paragraphe 1, et/ou à l’article 38. Cette dérogation vient à expiration dès lors que Chypre n’a pas droit au statut de marché émergent.
3. À la date d’expiration de la dérogation visée au paragraphe 2, premier alinéa, la définition de clients éligibles aura pour effet d’ouvrir le marché à 33 % minimum de la consommation totale annuelle de gaz du marché gazier national. Deux ans après, l’article 37, paragraphe 1, point b), s’applique, et trois ans après, l’article 37, paragraphe 1, point c), s’applique. Jusqu’à l’application de l’article 37, paragraphe 1, point b), les États membres visés au paragraphe 2 du présent article peuvent décider de ne pas appliquer l’article 32 en ce qui concerne les services auxiliaires et le stockage temporaire pour le processus de regazéification et la fourniture ultérieure aux réseaux de transport. 4. Dans les cas où la mise en œuvre de la présente directive occasionnerait des problèmes importants dans une zone géographiquement limitée d’un État membre, notamment en ce qui concerne le développement de l’infrastructure de transport et de grande distribution, et en vue d’encourager les investissements, les États membres peuvent demander à la Commission une dérogation temporaire aux articles 4 et 9, à l’article 13, paragraphes 1 et 3, aux articles 14 et 24, à l’article 25, paragraphe 5, aux articles 26, 31 et 32, à l’article 37, paragraphe 1, et/ou à l’article 38 en vue d’améliorer la situation à l’intérieur de cette zone. 5.La Commission peut accorder la dérogation visée au paragraphe 4 en tenant compte, notamment, des critères suivants:
— la nécessité d’investissements en matière d’infrastructures dont l’exploitation ne serait pas rentable dans un marché soumis à la concurrence; — le niveau et les perspectives d’amortissement des investissements requis; — la taille et la maturité du réseau gazier dans la zone concernée; — les perspectives du marché gazier concerné; — la taille et les caractéristiques géographiques de la zone ou de la région concernée ainsi que les facteurs socioéconomiques et démographiques.Pour l’infrastructure gazière autre que l’infrastructure de distribution, une dérogation ne peut être accordée que si aucune infrastructure gazière n’existe dans la zone ou si une infrastructure gazière n’y existe que depuis moins de dix ans. La dérogation temporaire ne peut excéder dix ans après la première fourniture de gaz dans la zone.
Pour l’infrastructure de distribution, une dérogation peut être accordée pour une période ne pouvant excéder vingt ans à compter du moment où du gaz a été fourni pour la première fois par l’intermédiaire de ladite infrastructure dans la zone.
6. L’article 9 ne s’applique pas à Chypre, au Luxembourg ni à Malte. 7. La Commission informe les États membres des demandes présentées en vertu du paragraphe 4 avant de prendre une décision conformément au paragraphe 5, dans le respect de la confidentialité. Cette décision ainsi que les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne. 8. La Grèce peut déroger aux articles 4, 24, 25, 26, 32, 37 et/ou 38 de la présente directive en ce qui concerne les zones géographiques et les périodes mentionnées dans les licences qu’elles a délivrées avant le 15 mars 2002 et conformément à la directive 98/30/CE, pour le développement et l’exploitation exclusive de réseaux de distribution dans certaines zones géographiques.