Directive 2004/1/CE du 6 janvier 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 février 2004 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 6 janvier 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 janvier 2004 |
| Titre complet : | Directive 2004/1/CE de la Commission du 6 janvier 2004 portant modification de la directive 2002/72/CE en ce qui concerne la suspension de l'usage de l'azodicarbonamide comme agent gonflant (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décisions • 3
Rejet —
[…] — les autres pièces du dossier ; — la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/1/CE ; — le code des marchés publics ; — le code de justice administrative ;
—
[…] « Vu la directive 2004/1 : […]
Infirmation —
[…] — en tout état de cause, M. C avance des éléments factuels erronés et travestit la réalité ; le collier anti-aboiement a été commercialisé dès 1988 et pouvait fonctionner sans électrovanne ou avec une électrovanne de marque japonaise ; il est le concepteur d'une électrovanne adaptée qu'il a réalisée dans le cadre strict de l'assistance technique due à la société Multivet, sans en tirer le moindre profit ; les dessins et prototypes ont été effectués par M. C, sous sa direction ;
Commentaires • 2
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires(1), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires(2) autorise l'usage d'azodicarbonamide comme agent gonflant dans les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, conformément à l'avis du comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH).
(2) L'azodicarbonamide est utilisé comme agent gonflant dans la fabrication de joints d'étanchéité en matière plastique dans les couvercles métalliques utilisés pour fermer les pots en verre. Selon des découvertes récentes, l'azodicarbonamide se décompose en semicarbazide (SEM) lors du chauffage opéré pendant la production des joints d'étanchéité expansés et pendant de la stérilisation des pots en verre scellés.
(3) Le 8 juillet 2003, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée "l'Autorité") a notamment été informée par les milieux industriels que du SEM avait été détecté dans un certain nombre de denrées alimentaires conditionnées dans des pots en verre. Les niveaux de SEM relevés dans ces denrées alimentaires étaient variables (jusqu'à 25 μg/kg), les concentrations les plus élevées ayant été trouvées dans des aliments pour bébés.
(4) Sur la base des données scientifiques existantes, y compris les recherches récentes commanditées par l'autorité, le groupe scientifique sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments (ci-après dénommé "le groupe") a conclu, dans sa déclaration du 1er octobre 2003, que le SEM présente une faible activité carcinogène chez les animaux de laboratoire et une faible activité génotoxique in vitro mais que les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de déterminer de façon concluante si le SEM présente un risque carcinogène pour les humains.
(5) Un groupe expert ad hoc a été spécifiquement chargé par l'autorité de se prononcer davantage sur les risques éventuels pour les nourrissons, le groupe de consommateurs pour lequel une exposition potentielle au SEM, sur la base du poids corporel, est susceptible d'être la plus élevée. En évaluant les implications possibles du SEM dans les aliments pour bébés, le groupe expert a passé en revue les aspects toxicologiques ainsi que les considérations microbiologiques et nutritionnelles.
(6) Le 9 octobre 2003, ils ont remis un avis aux termes duquel, compte tenu des informations actuellement disponibles sur les niveaux de SEM présents dans les aliments, l'ingestion et la toxicologie, le risque, aussi bien pour des enfants que des adultes, lié à la consommation d'aliments contenant du SEM, est vraisemblablement très faible. Toutefois, le groupe a déclaré que la présence de SEM dans les aliments pour bébés devait être évitée et il a recommandé, par mesure de prudence, de réduire l'exposition au SEM aussi rapidement que les progrès technologiques le permettent en toute sécurité.
(7) Eu égard aux conclusions du groupe et du groupe expert ad hoc ainsi qu'aux incertitudes scientifiques qui subsistent, il convient, pour assurer le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, de suspendre l'usage de l'azodicarbonamide conformément au principe de précaution visé à l'article 7 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(3) (législation alimentaire). Le retrait provisoire de l'azodicarbonamide de la liste non exhaustive des additifs pleinement harmonisés au niveau communautaire s'applique en attendant que la Communauté trouve, de quelque source que ce soit, des informations plus complètes susceptibles de combler les lacunes de l'état actuel des connaissances relatives au SEM.
(8) La Commission a été informée du fait que des solutions de remplacement de l'azodicarbonamide seront disponibles dans un futur proche. En ce qui concerne le remplacement possible de l'azodicarbonamide dans les matériaux de conditionnement des aliments pour bébés, il est crucial d'examiner et d'évaluer soigneusement l'intégrité du joint préalablement à leur introduction, de façon à ne pas compromettre la sécurité microbiologique des aliments. Il est donc nécessaire de prévoir une période transitoire de dix-huit mois pour que cette évaluation puisse être effectuée durant un laps de temps qui tient compte de la durabilité minimale de ces aliments conditionnés.
(9) Une période transitoire doit être également prévue pour les matériaux et objets qui entrent en contact avec des denrées alimentaires avant la date limite fixée pour la mise en oeuvre de la présente directive.
(10) Cette période transitoire doit également tenir compte des exigences de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(4).
(11) Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/72/CE en conséquence.
(12) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: