Infirmation 20 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 20 mars 2012, n° 11/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/02036 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 15 mars 2011, N° 2009/1121 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20120040 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER ARRET DU 20 MARS 2012
2° chambre Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02036
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2011 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2009/1121
APPELANT : Monsieur Serge C représenté Me Marie-Pierre V, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me R loco la SCP Bernard VIAL-PECH DE LACLAUSE ESCALE- KNOEPFFLER, avocats au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/6658 du 17/05/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES : MULTIVET INTERNATIONAL INC représentée par son Directeur, domicilié ès qualités au dit siège social […] J2 T3 L7 QUEBEC – CANADA représentée par la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Christine R, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur René V représenté par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Patrick D, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Février 2012
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2012, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, Président Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller Madame Brigitte OLIVE, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES M. René V, ingénieur et enseignant est également inventeur.
M. Serge C exerce l’activité de réalisation de modèles et prototypes, fabrication, prestations en série de pièces métalliques et plastiques.
M. René V est détenteur d’un brevet auprès de l’institut national de la propriété industrielle (INPI) portant sur l’invention d’un collier anti-aboiement, projetant sur le chien un jet de gaz de citronnelle, qui dissuade peu à peu l’animal d’aboyer.
Le 8 janvier 1985, M. V a consenti, pour une durée de 10 ans, une licence d’exploitation exclusive pour la France et l’étranger à la société Veto-Centre, avec autorisation de fabriquer et de vendre les produits, objet de son brevet.
Il a également étendu son brevet français en Europe, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et à Hong-Kong et a déposé le 25 octobre 1988 un brevet européen qui a fait l’objet d’un certificat de délivrance le 30 juin 1993.
Dans le cadre de l’industrialisation du produit, il a collaboré avec la société Dynavet, société filiale de la société Veto-Centre. Le collier a été commercialisé sous la marque « Aboistop » par la société Dynavet.
Par acte sous seing privé du 21 février 1994, il a cédé à la société Vetoquinol Nord Amérique Inc, société de droit canadien, la propriété de ses brevets, moyennant 5% du total des ventes nettes de produits faites dans le territoire concerné. Dans le cadre de cette cession, « M. V s’est engagé à apporter toute assistance technique et tous les conseils nécessaires et utiles pour l’usage et l’exploitation des brevets dans le Territoire et pour permettre à Vetoquinol de fabriquer des dispositifs anti- aboiement en s’affranchissant à terme de tout fournisseur européen('). M. V n’aura droit à aucun honoraire relativement à la transmission d’informations techniques mais sera payé au tarif horaire d’un ingénieur-conseil relativement à tout travail ou étude additionnelle demandée par Vétoquinol ('). Toutes nouvelles versions, améliorations et modifications seront réputées faire partie de la cession sans autre rémunération ». Cette société a commercialisé, Outre-Atlantique, le collier anti-aboiement sous la dénomination ABS.
En mars 1994, M. V a transmis à la société Vetoquinol le prototype d’un petit collier anti-aboiement amélioré utilisant une micro-électrovanne fabriquée par une société japonaise.
Par acte sous seing privé du 24 août 1994, M. V a autorisé la société Vetoquinol à revendre à la société Dynavet, le brevet européen.
La société Vetoquinol a cédé, courant mai 2005, à la société Multivet Inc Limited (la société Multivet Ltée), société de droit canadien, tous ses droits et obligations issus des conventions conclues avec M. V.
Aux termes d’une convention en date du 21 septembre 1994, la société Multivet Ltée a cédé à la société Dynavet la totalité des brevets pour la France et l’Europe, conservant la propriété des brevets Vinci pour tous les autres pays, et ce, pour une durée expirant le 31 décembre 2004. La société Multivet Ltée s’est engagée à s’approvisionner exclusivement auprès de la société Dynavet pour les dispositifs anti-aboiement existant, vendus sous le numéro de référence 4050.
A la demande de la société Multivet Ltée, Mme Régine V et Arnaud V ont déposé une demande de brevet français concernant une micro-électrovalve conçue par leur époux et père, M. René V, le 2 février 1995, et ont cédé pour l’euro symbolique les droits attachés à celle-ci à la société Multivet Ltée, par acte sous seing privé du 9 mai 1995. Cette société a déposé une demande de brevet canadien le 1er septembre 1995 qui a été réputée retirée le 6 juillet 1998, ne s’agissant pas d’un dispositif brevetable.
En mars 1995, M. V a constitué la société à responsabilité limitée Vinci ayant pour objet social la fabrication, la commercialisation, la distribution et la sous-traitance de produits industriels et grand public, par tous moyens, ainsi que toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou commerciales s’y rattachant. La société Multivet Ltée est devenue, par la suite, associée majoritaire au sein de cette société jusqu’à fin 1997.
Le 13 mai 1995, M. René V et M. Serge C ont conclu un contrat dit de « création d’une micro-électrovanne » ainsi rédigé : « La conception et la réalisation de la micro-électrovanne a été faite exclusivement par M. V et M. C, sans aucune rétribution. Les deux parties sont copropriétaires du savoir-faire nécessaire à l’industrialisation de cette micro- électrovanne. Ils ont ensemble décidé, compte tenu du travail effectué par chacun dans cette création de se répartir tout bénéfice ou profit ultérieur que pourrait générer cette micro-électrovanne, à concurrence de 70% pour M. René V et 30% pour M. C. Chacune des parties s’engage expressément à mentionner cette répartition afin qu’elle puisse être respectée par les tiers dans tout contrat de commercialisation, licence, distribution ou accords commerciaux ».
Courant 1995, la société Microphar Industries est devenue le fabricant exclusif du système anti-aboiement, à la demande des sociétés Multivet Ltée et Dynavet. La société Microphar a confié à M. C la réalisation de diverses pièces entrant dans la composition du collier et de l’électrovanne, de septembre 1995 à 2005. Fin 2005, la production du dispositif a été délocalisée en Chine.
En mai 1998, un avenant au contrat de cession de brevets a été conclu entre M. V et la société Multivet Ltée aux termes duquel celle-ci s’est engagée à lui verser, au titre des brevets européens, une somme annuelle de 200 000 francs à compter du 15 janvier 1995 jusqu’à l’expiration du dernier brevet en octobre 2008, faute de quoi la convention de cession serait résiliée de plein droit après mise en demeure infructueuse. Une somme de 1 500 000 francs a été versée à M. V à titre de paiement final pour tous les brevets autres qu’européens.
Suivant ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris, la société Multivet International a été condamnée à payer à M. V le solde du
prix de cession des brevets. M. V a engagé une procédure d’exequatur au Canada à laquelle la société Multivet International Inc s’est opposée au motif qu’elle n’était pas concernée par le contrat de cession conclu par la société Multivet Ltée, personne morale distincte.
Reprochant à M. V, le non-respect du contrat de création d’une micro-électovanne en date du 13 mai 1995 et à la société Multivet International Inc, d’avoir exploité très largement ce matériel sans reverser aucun droit, M. C les a fait assigner, par actes d’huissier du 11 septembre 2006, devant le tribunal de commerce de Perpignan, pour obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser des dommages en résultant, sur le fondement des articles 1134 et 1382 du code civil.
Le tribunal de commerce de Perpignan s’est déclaré incompétent par jugement du 1er septembre 2008. La cour d’appel de ce siège a infirmé cette décision le 20 janvier 2009, en considérant que la juridiction consulaire perpignanaise était compétente.
Par jugement du 15 mars 2011, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de M. C, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la société Multivet International Inc, a condamné M. C à payer à M. V une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Multivet International Inc à payer à M. V, une somme de 5 000 euros sur ce fondement et a condamné M. C aux dépens de l’instance.
M. Serge C a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de sa nullité ou de sa réformation, demandant à la cour, à titre principal, d’annuler le contrat du 13 mai 1995 conclu avec M. V pour dol ou défaut d’objet et de le condamner à lui payer une somme de 513 820 euros, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, subsidiairement, de constater que M. V a disposé unilatéralement du savoir-faire portant sur la création d’une micro-électrovanne et que la société Multivet en a fait usage sans droit ni titre et de les condamner in solidum à réparer son préjudice à hauteur de la somme sus énoncée, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil. A titre plus subsidiaire, il a sollicité l’instauration d’une expertise afin de déterminer le nombre d’exemplaires de micro-électrovannes produites depuis 1995 par la société Multivet, ses filiales ou ses sous-traitants et d’évaluer le bénéfice net unitaire. Il réclame une provision de 250 000 euros. En tout état de cause, il a conclu au rejet des demandes reconventionnelles et à la condamnation de M. V à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
-le jugement est nul dans la mesure où le tribunal n’a pas répondu aux exceptions de nullité du contrat soulevées dans des conclusions récapitulatives et a effectué une relation des faits parcellaire et parfois fausse ;
— il a conçu et réalisé dès 1994 un nouveau boîtier Mini-Aboistop et a participé activement à la conception de la micro-électrovanne ;
— le contrat du 13 mai 1995 avait pour finalité d’organiser la répartition des bénéfices résultant de la mise en 'œuvre du savoir-faire codétenu par lui-même et M. V, au titre de la micro-électrovanne ;
— or M. V a manœuvré pour le spolier des droits dont il disposait sur le savoir-faire qu’il a largement contribué à créer ;
— la production du Mini Aboistop pour la société Multivet commencée en 1996 a été assurée dans un premier temps par la société Vinci puis par la société Microphar ; il a facturé ses prestations de sous-traitant à la société Vinci pour l’électrovanne et à la société Microphar pour le boîtier et diverses fournitures ; les sociétés Vinci et indirectement la société Multivet ont profité du savoir-faire mis au point par lui-même et M. V, sans y avoir été autorisées ;
— afin de régulariser ses droits sur le contrat du 13 mai 1995, une réunion a été organisée avec M. V et M. G, dirigeant de la société Multivet, à l’hôtel Mercure à Perpignan le 18 septembre 1996, au cours de laquelle M. V a reconnu qu’il avait participé à la conception de l’électrovanne vendue par la société Vinci et lui a proposé en échange de ses droits, la cession de 10 parts sociales, ce qu’il a refusé ; il n’a pas agi judiciairement en l’état de l’investissement effectué sur le développement de la micro-électrovanne et de sa situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Multivet ;
— par la suite, la micro-électrovanne a été exploitée très largement par la société Multivet, exclusivement, puisque la société Vinci n’a plus produit de colliers Aboistop à compter du 1er janvier 1997 ; aucun droit ne lui a été reversé ;
— le contrat de création du 13 mai 1995 est nul et de nul effet car seul M. V savait que la micro-électrovanne ne rapporterait aucun bénéfice à ses concepteurs puisqu’il en avait cédé, par anticipation les droits, à la société Multivet, ce qu’il ignorait ; il a conclu cette convention en croyant qu’il pourrait partager avec M. V, les bénéfices d’un savoir-faire ; ce contrat est donc dépourvu d’objet d’autant que l’industrialisation de la micro-électrovanne pour d’autres utilisations que le collier anti-aboiement n’a pas pu avoir lieu, la société Multivet ayant toujours refusé de céder une licence d’exploitation après la cession du brevet concernant cet élément ; il a été victime d’une réticence dolosive de la part de M. V qui ne l’a pas informé des conventions conclues avec la société Multivet ;
— la prescription n’est pas acquise puisque la cession des droits sur la micro-électrovanne lui a été révélée lors de la notification des conclusions de M. V du 11 février 2010 ; la demande en nullité du contrat et la demande indemnitaire qui en est la conséquence sont donc recevables ;
— si le contrat est valable, cela reviendrait à admette que lui-même et M. V sont copropriétaires d’un savoir-faire dont ils pouvaient librement disposer, notamment par la cession de licences de savoir-faire, ce qui n’a pas été possible puisque la société Multivet International a commercialisé la micro-électrovanne pendant plusieurs années en utilisant les techniques mises au point par les deux concepteurs, qui ne lui appartenaient pas, ce qui caractérise une concurrence parasitaire ; la société
Multivet Ltée, propriétaire des brevets, n’est pas concernée par la violation du contrat de savoir-faire ;
— le préjudice résultant soit de la nullité du contrat soit de sa violation par M. V et la société Multivet est constitué par la perte des gains qu’il aurait pu tirer de son savoir-faire, soit 30% des bénéfices qui auraient résulté de la commercialisation des micro-électrovannes ;
— la demande reconventionnelle de M. V n’est pas fondée dans la mesure où les bénéfices prévus dans le contrat du 13 mai 1995 n’incluent pas les ventes des pièces qu’il a fournies pour la fabrication de l’électrovanne ; il s’agit de la rémunération de ses prestations et non de ses droits liés à l’exploitation de son savoir-faire.
M. V a conclu à la confirmation du jugement et à l’allocation de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le cas où la cour infirmerait le jugement, il sollicite reconventionnellement la condamnation de M. C à lui payer la somme de 522 030,36 euros au titre de sa quote-part aux prestations fournies à la société Microphar par celui-ci.
Il réplique que :
— la demande en nullité du contrat pour dol est prescrite en vertu de l’article 1304 du code civil (délai quinquennal), de même que l’action en responsabilité fondée sur l’article 1382 du code civil (délai décennal en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en la cause) ;
— en tout état de cause, M. C avance des éléments factuels erronés et travestit la réalité ; le collier anti-aboiement a été commercialisé dès 1988 et pouvait fonctionner sans électrovanne ou avec une électrovanne de marque japonaise ; il est le concepteur d’une électrovanne adaptée qu’il a réalisée dans le cadre strict de l’assistance technique due à la société Multivet, sans en tirer le moindre profit ; les dessins et prototypes ont été effectués par M. C, sous sa direction ;
— contrairement à ce que prétend ce dernier, l’industrialisation du collier pouvait se faire avec l’électrovanne japonaise facturée 8 euros ou sans ; la société Multivet ayant souhaité maîtriser entièrement son produit et ne pas dépendre d’une autre société pour certaines pièces, il l’a donc assistée pour la conception d’une électrovanne et M. C a assuré, à sa demande, en sous-traitance l’exécution des plans et l’usinage des prototypes ; le fait que ce dernier ait abusivement et exclusivement établi des plans à son en-tête ne le rend pas pour autant inventeur de quoi que ce soit ;
— il a conclu le contrat du 13 mai 1995 pour la commercialisation de l’électrovanne à d’autres fins industrielles, raison pour laquelle la répartition a été fixée à 70%/-30% ; M. C n’a d’ailleurs jamais contesté les demandes de brevets déposés par Régine et Arnaud V et leur cession à la société Multivet car il n’est pas l’inventeur de la micro-électrovanne, dont il existe des dizaines de modèles ; seul un dispositif d’électrovanne peut être breveté et le savoir-faire n’est pas brevetable ;
— en fait, c’est la société Microphar qui a fait évoluer l’électrovanne qu’il avait conçue pour la rendre adaptable au collier anti-aboiement et reproductible en grande quantité, ce à quoi cette société est parvenue courant 2000 et ce que ne pouvait pas ignorer M. C, car il a été choisi en qualité de sous-traitant pour la fixation du joint de piston sur le piston et le perçage du corps principal ; M. C a perçu dans ce cadre la somme de 745 757 euros sur 10 ans ;
— la demande de brevet pour la micro-électrovanne n’a jamais été obtenue par la société Multivet ; M. C a pu exploiter le savoir-faire commun dans le cadre des prestations en sous-traitance fournies à la société Microphar, raison pour laquelle il n’a pas revendiqué la perception de droits, jusqu’à la délocalisation en Chine de la production fin 2005 ;
— le contrat de création n’a pas été suivi d’effet dans la mesure où la société Multivet n’a pas voulu consentir une licence d’exploitation pour d’autres applications de l’électrovanne ; il n’a perçu aucune somme dans le cadre de l’amélioration du collier anti-aboiement prévue par le contrat de cession des brevets ;
— il n’a commis aucune faute et les chiffres avancés par M. C sont fantaisistes.
La société Multivet International Inc a conclu, à titre principal, à sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, au rejet des demandes de M. C. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. C à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
-elle est la société de commercialisation des produits issus de l’exploitation des brevets appartenant à la société Multivet Ltée ; celle-ci détient les droits de propriété intellectuelle et industrielle sur l'Aboistop et sur la micro-électrovanne ainsi d’ailleurs que la société Dynavet, et a participé financièrement à la mise au point industrielle du Mini-Aboistop ; elle n’est pas la fabricante du collier et de la micro-électrovanne et sa mise hors de cause s’impose ;
— M. C a été le prototypeur dans les Pyrénées Orientales de la société Multivet Ltée jusqu’en 2005, qui a aussi travaillé avec M. V, inventeur du collier à spray, ainsi que les sociétés Microphar et Ozen, dans le cadre de la mise au point industrielle du dispositif anti-aboiement ;
— M. C n’est pas apparu comme inventeur mais comme un artisan ayant un savoir-faire certain, travaillant en collaboration avec l’inventeur M. V ;
— la société Multivet Ltée a déposé une demande de brevet de l’électrovanne qui n’a pas abouti, s’agissant d’une avancée technique d’une invention déjà brevetée, non susceptible de protection indépendante ; cette société a rappelé à M. C dans un courrier du 26 novembre 1996 que s’il avait réalisé le prototype de l’électrovanne et du boîtier pour M. V, elle n’était redevable d’aucune rémunération et que la société Microphar, chargée de l’industrialisation du dispositif entier, pouvait convenir avec l’intéressé un contrat de fourniture exclusive ; c’est cette société qui de 1995 à 1999 a mis au point le produit final en utilisant plusieurs technologies et en assemblant
l’ensemble des éléments ; M. V n’est intervenu qu’en qualité d’ingénieur spécialisé consultant et l’intervention de M. C s’est inscrite à partir de 1996 dans la phase de production industrielle du dispositif sous la direction de la société Microphar, qui lui a sous- traité la fabrication de certaines pièces ; M. C a facturé globalement à cette société la somme de 565 757 euros HT, au titre de ces prestations et a donc été rémunéré durant toute la phase de fabrication du collier ;
— M. C n’a pas mis en oeuvre les garanties nécessaires à la protection de son savoir-faire concernant certains des composants du dispositif anti-aboiement, telles que définies par la directive CE 2004/1/ du 31 mars 2004 ;
— la société Multivet Ltée n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de la concurrence déloyale ou d’actes de parasitisme et n’a conclu aucune convention avec M. C, en dehors de commandes ponctuelles de prototypes ;
— la société Multivet Ltée n’est pas responsable du sort du contrat conclu avec M. V le 13 mai 1995, dont elle n’a pas eu connaissance ; elle n’avait aucune prise sur l’industrialisation éventuelle de la micro-électrovanne à d’autres fins que le dispositif anti-aboiement et aucune licence d’exploitation ne lui a été demandée ;
— l’évaluation du préjudice faite par M. C ne repose sur aucun élément objectif et la mesure d’expertise est inutile.
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
En préliminaire, la cour observe que M. C ne se prévaut d’aucun excès de pouvoir commis par le premier juge de nature à entraîner la nullité du jugement. Ses critiques portant sur la rédaction factuelle du jugement et sur l’omission de statuer concernant les demandes nouvelles contenues dans les conclusions récapitulatives déposées le jour des plaidoiries, le 18 janvier 2011, ne constituent pas des causes de nullité du jugement.
La demande d’annulation du jugement sera rejetée.
Sur la demande principale en nullité de la convention du 13 mai 1995
En vertu de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En conséquence la cour de ce siège qui est saisie de l’ensemble du litige réparera l’omission de statuer commise par la juridiction consulaire au titre de la demande en nullité du contrat en date du 13 mai 1995.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
La demande en nullité de la convention du 13 mai 1995 formalisée par M. C, pour absence d’objet ou dol, qui relève d’intérêt privé, est, s’agissant d’une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale prescrite par les dispositions légales susvisées.
M. C invoque une absence d’objet et un dol au motif que M. V savait que la micro-électrovanne ne rapporterait aucun bénéfice à ses concepteurs puisqu’il en avait cédé, par anticipation, les droits à la société Multivet, ce qu’il aurait ignoré jusqu’au dépôt des conclusions adverses le 11 février 2010.
Or, il résulte clairement des échanges de courriers entre M. C et la société Multivet Ltée que le premier a eu connaissance du procès-verbal de la réunion qui s’est tenue le 18 octobre 1996, au cours de laquelle il a été décidé entre la société Multivet Ltée, la société Microphar Industries et M. V que la fabrication industrielle de « l'Aboistop » comprenant celle de l’électrovanne, serait confiée à la seule société Microphar Industries, qui travaillerait, notamment, avec M. V, en qualité de consultant, pour toute amélioration du système et également avec M. C, fournisseur du joint de piston et du joint plat pour l’électrovanne et participant au montage de l’électrovanne.
Dans un courrier du 3 novembre 1996 adressé au représentant de la société Multivet Ltée, M. G, M. C a fait état de la convention conclue avec M. V dans le cadre de la conception d’une micro-électrovanne, le 13 mai 1995, et a revendiqué un rôle de partenaire et non de fournisseur ainsi que la garantie d’une fourniture de travaux pour le montage de l’électrovanne et du boîtier Aboistop outre un contrat d’exclusivité des fournitures conçues par lui-même et M. V. En réponse du 26 novembre 2006, M. G, ès qualités, a indiqué à M. C que la rémunération du développement de prototypes pour le compte de M. V ne concernait pas la société Multivet Ltée et que la société Microphar ferait appel à lui, en qualité de sous-traitant, pour la fourniture de composants et de prestations relatifs à la fabrication industrielle de l’électrovanne. La teneur de ces échanges démontre, à l’évidence, que M. C ne pouvait pas ignorer que la société Multivet Ltée, en sa qualité de propriétaire des brevets du dispositif anti- aboiement, comprenant nécessairement toutes les composantes et notamment l’électrovanne, avait l’entière maîtrise du développement industriel du produit et de son amélioration.
Dès lors, l’action en nullité pour absence d’objet ou pour dol aurait dû être engagée dans le délai de 5 ans à compter de novembre 1996. Il s’ensuit que la demande d’annulation de la convention du 13 mai 1995 contenue dans les conclusions récapitulatives du 18 janvier 2011 est tardive comme étant prescrite, en vertu de l’article 1304 du code civil.
Il en résulte que la demande subséquente d’indemnisation fondée sur l’article 1382 du code civil faite à l’encontre de M. V doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’indemnisation fondée sur les articles 1134 et 1147 du code civil
M. C recherche la responsabilité contractuelle de M. V en faisant valoir que celui-ci aurait disposé unilatéralement du savoir-faire au profit de la société Multivet et aurait ainsi violé les termes du contrat du 13 mai 1995.
Contrairement à ce que prétend M. C, ce contrat dit « de création d’une micro-électrovanne », ne mentionne pas qu’il s’agit d’un produit destiné au dispositif anti-aboiement. En effet, la conception d’une micro-électrovanne peut concerner d’autres applications industrielles, dont il n’est nullement démontré que la société Multivet Ltée pouvait interdire le développement et l’industrialisation. La demande de brevet faite en février 1995 par Arnaud et Régine V, fait état d’un dispositif destiné à simplifier la construction de micro-électrovannes (MEV) économiques, à renforcer leur étanchéité et à offrir une filtration automatique du fluide admis, avec un nombre réduit de composants pouvant être assemblés manuellement et une simplification induisant un prix de revient modéré. Le prototype d’électrovanne conçu et réalisé grâce au savoir-faire de M. V et de M. C pouvait donc servir à d’autres applications industrielles, ce qui les a amenés à conclure la convention du 13 mai 1995.
De plus et surtout, il s’avère que la société Microphar Industries a procédé à de multiples modifications de l’électrovanne initiale, non adaptée à l’industrialisation, et que ses essais et recherches ont duré quatre ans. Ce n’est donc pas la micro-électrovanne dont il est fait état dans la convention du 13 mai 1995 qui a équipé le dispositif anti-aboiement fabriqué de manière industrielle par la société Microphar Industries pour le compte des sociétés Multivet Ltée et Dynavet.
M. C qui a été le sous-traitant de cette société pendant 10 ans environ au titre de la fabrication de certains composants de l’électrovanne et de la fixation du joint de piston outre le perçage du corps principal était parfaitement au courant de cette situation.
Dès lors, le reproche fait à M. V d’avoir disposé unilatéralement du savoir-faire dont il est fait état dans la convention du 13 mai 1995 est dénué de tout fondement sérieux.
La demande d’indemnisation faite en vertu de l’article 1147 du code civil a donc été justement rejetée par le premier juge.
M. C doit être débouté des demandes faites à l’encontre de M. V.
Le jugement sera confirmé, sur ce point.
Sur les demandes faites à l’encontre de la société Multivet International Inc
La société Multivet International Inc chargée de la vente et de la commercialisation de produits vétérinaires n’est pas concernée par le développement et l’industrialisation des dispositifs anti-aboiement équipés d’une micro-électovanne que seules les sociétés Multivet Ltée et Dynavet ont mis en oeuvre dans le cadre de l’exploitation des brevets cédés par M. V.
Les demandes faites par M. C à l’encontre de la société Multivet International Inc qui est une personne morale distincte de la société Multivet Ltée doivent être rejetées, étant observé que c’est à tort que le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent
pour connaître d’une demande concernant la bonne ou mauvaise exécution des contrats de cession de brevets qui n’a pas été formulée par la société Multivet International Inc dans ses dernières conclusions récapitulatives.
Le jugement sera réformé, de ce chef.
Sur les autres demandes
Tant la société Multivet International Inc que M. V n’établissent pas que l’action en justice de M. C et l’exercice du recours ont dégénéré en abus. Leurs demandes de dommages et intérêts faites pour procédure abusive, en première instance et en cause d’appel, ne peuvent donc être accueillies.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a alloué à M. V une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et également en ce qu’il a condamné la société Multivet International Inc à payer à M. V une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, M. C sera condamné à payer à M. V, d’une part, et à la société Multivet International Inc, d’autre part, une somme de 2 500 euros à chacun, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Il verra sa demande, de ce chef, faite à l’encontre de M. V rejetée et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande d’annulation du jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 15 mars 2011 ;
Réparant l’omission de statuer sur la demande en nullité de la convention du 13 mai 1995,
Dit que la demande de nullité du contrat du 13 mai 1995 pour absence d’objet ou pour dol, faite par M. C le 18 janvier 2011, est tardive comme étant prescrite, en vertu de l’article 1304 du code civil ;
Déboute, en conséquence, M. C des demandes indemnitaires faites à l’encontre de M. V, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la société Multivet International Inc concernant la bonne ou mauvaise exécution des contrats de cession de brevets et en ce qu’il a condamné M. C à payer à M. V, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la société Multivet International Inc à payer à ce dernier la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau de ces chefs ;
Constate que la société Multivet International Inc n’a présenté aucune demande reconventionnelle concernant la bonne ou mauvaise exécution des contrats de cession de brevets et qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la compétence d’attribution ;
Déboute M. V et la société Multivet International Inc de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de M. C faites en première instance et en cause d’appel ;
Déboute M. V de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile faite à l’encontre de la société Multivet International Inc ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne M. C à payer à chacun des intimés une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. C de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile faite à l’encontre de M. V ;
Condamne M. C aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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- Directive 2004/1/CE du 6 janvier 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
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