Les États membres prennent les mesures appropriées pour éliminer la pollution des eaux visées à l'article 1er par les substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances énumérés dans la liste I de l'annexe I, ci-après dénommées «substances relevant de la liste I», ainsi que pour réduire la pollution desdites eaux par les substances dangereuses incluses dans les familles et groupes de substances énumérés dans la liste II de l'annexe I, ci‐après dénommées «substances relevant de la liste II», conformément à la présente directive.
Version24 mars 2006
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 24 mars 2006 |
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Décision • 1
1. CJCE, n° C-381/07, Arrêt de la Cour, Association nationale pour la protection des eaux et rivières - TOS contre Ministère de l’Écologie, du Développement et de…
[…] Cette demande a été présentée par le Conseil d'État dans le cadre de recours pour excès de pouvoir formés par l'Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS — tendant à l'annulation, notamment, du décret no 2006-881, du 17 juillet 2006, modifiant le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et le décret no 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux (JORF du 18 juillet 2006, p. 10786), ainsi que du décret no 2006-942, du 27 juillet 2006, modifiant la nomenclature des installations classées (JORF du 29 juillet 2006, p. 11336).
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