Directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (version codifiée)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 mars 2006 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 15 février 2006 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 mars 2006 |
| Titre complet : | Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 39
Non-lieu à statuer —
[…] Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour la société OCREAL par M e Quilichini, avocat ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour les associations intimées, par M e Gandini, avocat ; Vu la directive communautaire n° 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ; Vu la décision du Conseil du 22 décembre 1994 établissant une liste de déchets dangereux ; Vu le code de l'environnement ;
Désistement —
[…] consacré par l'article 5 de la Charte de l'environnement, laquelle a valeur constitutionnelle et s'impose directement aux autorités administratives, […] que les normes et objectifs de qualité, définies par l'arrêté ministériel du 20 avril 2005 ne sont pas pris en compte dans l'arrêté attaqué dès lors que des micropolluants et des métaux lourds sont rejetés en mer sans traitement particulier ; que l'arrêté en litige méconnaît les objectifs de la directive CEE n° 76/464 du 4 mai 1976 remplacée par la directive n° 2006/11/CE du Parlement et du Conseil du 15 février 2006 ; que l'arrêté contesté a été pris en violation des dispositions des articles L. 214-3 et R. 214-6 du code de l'environnement ; […]
Rejet —
[…] - le fait de retenir le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par un drive, en dehors de toute surface de vente, revient à taxer un chiffre d'affaires et non une surface de vente, en méconnaissance de l'article 401 de la directive 2006/11/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dite directive TVA tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne.
Commentaires • 3
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant selon la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
- Cour d'appel de Douai, 14 décembre 2009, n° 08/03745
- IBB AUTO (SAINT-MEDARD-EN-JALLES, 884352410)
- Tribunal Judiciaire de Caen, 3e chambre civile, 2 avril 2025, n° 24/02803
- Cour d'appel de Montpellier, Retentions, 5 février 2025, n° 25/00099
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 octobre 2024, n° 24-80.734
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- Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d ceseda, 24 mars 2024, n° 24/02218
- LOUTOM (POITIERS, 518609722)
- BOULANGERIE PATISSERIE L'ART BLANC (CLERMONT-FERRAND, 850863572)
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- Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 15 septembre 2020, n° 20/00245
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 12 février 2025, n° 24/11842
- Article L424-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Juge aux affaires familiales de Lille, 30 août 2022, n° 21/06970
- LE SAINTE ANNE (SAINT-ARMEL, 820532992)