Directive 80/217/CEE du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classiqueAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 janvier 1980 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 22 janvier 1980 |
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| Date de publication au JOUE : | 21 février 1980 |
| Titre complet : | Directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique |
Transpositions • 5
Décisions • 8
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[…] Si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.» 7 La directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 47, p. 11), dans sa version résultant de la directive 91/685/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991 (JO L 377, p. 1, ci-après la «directive 80/217»), dispose à son article 9:
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[…] 9 En ce qui concerne la peste porcine « classique », le Conseil a engagé une action dès 1980. Il a, tout d' abord, adopté la directive 80/217/CEE, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 47, p. 11). Cette directive vise à harmoniser les règles nationales de prévention et de lutte contre la peste porcine classique. L' arrêté royal du 10 septembre 1981, précité, a pour objet, en partie, de transposer cette directive en droit belge.
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[…] La lutte contre la peste porcine fait en particulier l'objet de la directive 80/217/CEE (6) , à présent remplacée par la directive 2001/89/CE (7) . […] 6 – Directive du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 47, p. 11). […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant, par ailleurs, que, en ce qui concerne les échanges, une action de ce type doit contribuer à faire disparaître les entraves aux échanges d'animaux vivants et de viandes fraîches qui subsistent entre les États membres et qui sont dues aux différences de situation sanitaire;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: