1. Un État membre peut refuser d’appliquer tout ou partie des dispositions des titres II, III, IV et IV ter ou en retirer le bénéfice lorsque l’opération de fusion, de scission, de scission partielle, d’apport d’actifs, d’échange d’actions ou de transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE:
a) a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales; le fait qu’une des opérations visées à l’article 1er n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération, peut constituer une présomption que cette opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales;
b) a pour effet qu’une société, que celle-ci participe ou non à l’opération, ne remplit plus les conditions requises pour la représentation des travailleurs dans les organes de la société selon les modalités applicables avant l’opération en question.
2. Le paragraphe 1 point b) s'appliquera aussi longtemps que et dans la mesure où aucune réglementation communautaire comportant des dispositions équivalentes en matière de représentation des travailleurs dans les organes de la société ne sera applicable aux sociétés faisant l'objet de la présente directive.
5 avril 2023 Cour d'appel de Paris RG n° 20/03500 Pôle 4 - Chambre 13 A SUIVRE EN CASSATION L article de doctrine La responsabilité de l'avocat, quelque soit le manquement reproché, […] à savoir, la perte de chance d'éviter le paiement des sommes réclamées dans le cadre du redressement fiscal est certain quand bien même M. […] [P] d'avoir transigé au bout de sept ans de procédure à l'encontre de l'administration fiscale et de s'être désisté de sa requête devant le tribunal administratif de Paris et invoquent inutilement le caractère infondé du redressement fiscal au regard des exigences de l'article 11 de la directive 90/434/CEE tel qu'interprété par la CJUE, […]
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