Directive 93/30/CEE du 14 juin 1993 relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois rouesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 juillet 1993 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 14 juin 1993 |
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| Date de publication au JOUE : | 29 juillet 1993 |
| Titre complet : | Directive 93/30/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (1),
vu la proposition de la Commission (2),
en coopération avec le Parlement européen (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services, et des capitaux est assurée; qu'il importe d'arrêter les mesures nécessaires à cet effet;
considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent satisfaire, en ce qui concerne l'avertisseur acoustique, à certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives qui différent d'un État membre à l'autre; que, par leurs disparités, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté;
considérant que ces obstacles au fonctionnement du marché intérieur peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place de leurs réglementations nationales;
considérant que l'établissement de prescriptions harmonisées pour l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues est nécessaire afin de permettre la mise en œuvre, pour chaque type desdits véhicules, des procédures de réception et d'homologation qui font l'objet de la directive 92/61/CEE;
considérant que, vu les dimensions et les effets de l'action proposée dans le secteur concerné, les mesures communautaires visées par la présente directive sont nécessaires, voire indispensables, pour atteindre les objectifs fixés, à savoir la réception communautaire par type de véhicule; que ceux-ci ne peuvent être suffisamment réalisés par les États membres individuellement;
considérant que, pour faciliter l'accès aux marchés des pays non membres de la Communauté, il apparaît nécessaire d'établir l'équivalence entre les prescriptions de la présente directive et celles du règlement no 28 de l'ECE/ONU,
A ARRÊTE LA PRÉSENTE DIRECTIVE: