1. Lorsqu’un État membre continue de percevoir le droit d’apport en vertu de l’article 7, paragraphe 1, il soumet au droit d’apport les apports de capital visés à l’article 3, points a) à d), si le siège de direction effective de la société de capitaux est situé sur son territoire au moment où intervient l’apport de capital.
Il soumet également au droit d’apport les apports de capital visés à l’article 3, points e) et f).
2. Lorsqu’un État membre continue de percevoir le droit d’apport, il peut percevoir ce droit sur les apports de capital visés à l’article 3, points g) à j), si le siège de direction effective de la société de capitaux est situé sur son territoire au moment où intervient l’apport de capital.
3. Lorsque le siège de direction effective d’une société de capitaux se trouve dans un pays tiers et son siège statutaire dans un État membre qui continue de percevoir le droit d’apport, les apports de capital sont soumis au droit d’apport dans cet État membre.
4. Lorsque le siège statutaire et le siège de direction effective d’une société de capitaux se trouvent dans un pays tiers, la mise à disposition, en faveur d’une succursale située dans un État membre qui continue de percevoir le droit d’apport, de capitaux investis ou de capitaux d’exploitation peut être soumise au droit d’apport dans cet État membre.