Directive 1999/10/CE du 8 mars 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 avril 1999 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 8 mars 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 mars 1999 |
| Titre complet : | Directive 1999/10/CE de la Commission du 8 mars 1999 prévoyant des dérogations aux dispositions de l'article 7 de la directive 79/112/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décisions • 49
Annulation —
[…] Elles ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 1999/10/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée. […]
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[…] L'article 2, paragraphe 2, sous s), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18, et rectificatif JO 2013, L 163, p. 32), dispose :
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[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18 et rectificatif JO 2013, L 163, p. 32).
Commentaires • 10
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 7, paragraphe 3, point d), et paragraphe 4,
considérant que l'article 7, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 79/112/CEE précise que la quantité d'un ingrédient doit être mentionnée sur l'étiquetage d'une denrée alimentaire lorsque cet ingrédient figure dans la dénomination de vente ou est mis en relief dans l'étiquetage;
considérant, d'une part, que la directive 94/54/CE de la Commission (3), modifiée par la directive 96/21/CE du Conseil (4), impose l'indication des mentions «avec édulcorant(s)» ou «avec sucre(s) et édulcorant(s)» sur l'étiquetage des produits contenant de tels ingrédients; que ces mentions doivent accompagner la dénomination de vente;
considérant que l'indication desdites mentions imposées par la directive 94/54/CE a pour effet de rendre obligatoire l'indication de la quantité de cet ingrédient ou de ces ingrédients conformément à l'article 7, paragraphe 2, points a) et/ou b), de la directive 79/112/CEE;
considérant toutefois que l'indication de la quantité d'édulcorants n'est pas de nature à déterminer le choix du consommateur au moment de l'achat de la denrée;
considérant, d'autre part, que les mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux ont pour effet de rendre obligatoire l'étiquetage nutritionnel conformément à la directive 90/496/CEE du Conseil (5);
considérant que ces mentions sont considérées comme partie intégrante de la dénomination de vente ou comme une mise en relief d'un ingrédient au sens de l'article 7, paragraphe 2, point a) et/ou b), de la directive 79/112/CEE et ont donc pour effet d'imposer l'indication de la quantité des vitamines et minéraux;
considérant que cette double information n'est pas utile pour le consommateur et pourrait même l'induire en erreur dans la mesure où conformément à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 79/112/CEE la quantité est donnée en pourcentage tandis que pour l'étiquetage nutritionnel, la quantité figure en milligrammes;
considérant que, dans ces conditions, il convient de prévoir des exceptions supplémentaires à la règle d'indication quantitative des ingrédients;
considérant par ailleurs que l'article 7, paragraphe 4, de la directive 79/112/CEE précise que la quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en œuvre; que ce paragraphe prévoit toutefois la possibilité de prévoir des dérogations à ce principe;
considérant que la composition de certaines denrées est sensiblement modifiée par la cuisson ou par d'autres traitements, entraînant une déshydratation de leurs ingrédients;
considérant qu'une dérogation au mode de calcul de la quantité des ingrédients prévu à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 79/112/CEE s'avère nécessaire pour ces produits afin de mieux refléter la composition réelle de la denrée et d'éviter ainsi de tromper le consommateur;
considérant que l'article 6, paragraphe 5, point a), de la directive 79/112/CEE applique le même principe pour l'ordre des ingrédients dans la liste des ingrédients;
considérant toutefois que ledit article 6 prévoit des dérogations pour certains aliments ou ingrédients et que donc, par souci de cohérence, il convient de prévoir des dérogations identiques pour le mode de calcul de la quantité;
considérant que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 3 B du traité, les objectifs de l'action envisagée consistant à assurer une mise en œuvre efficace du principe d'indication quantitative des ingrédients ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres dans la mesure où les règles de base sont inscrites dans la législation communautaire; que la présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: