Directive 2004/58/CE du 23 avril 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2005 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 23 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 avril 2004 |
| Titre complet : | Directive 2004/58/CE de la Commission du 23 avril 2004 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives alpha-cyperméthrine, bénalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil et phenmedipham (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut les substances actives suivantes: alpha-cyperméthrine, bénalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil et phenmedipham.
(2) Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3600/92 pour une série d'utilisations proposées par les auteurs des notifications. Par le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission(3), les États membres rapporteurs suivants ont été désignés et ces États membres ont présenté à la Commission les rapports d'évaluation et les recommandations, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92. Pour l'alpha-cyperméthrine, l'État membre rapporteur était la Belgique et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 16 septembre 1999. Pour le bénalaxyl, l'État membre rapporteur était le Portugal et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 27 avril 2000. Pour le bromoxynil, l'État membre rapporteur était la France et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 16 mars 2000. Pour le desmedipham, l'État membre rapporteur était la Finlande et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 8 mai 2000. Pour l'ioxynil, l'État membre rapporteur était la France et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 16 mars 2000. Pour le phenmedipham, l'État membre rapporteur était la Finlande et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 5 janvier 2000.
(3) Ces rapports d'évaluation ont été examinés par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
(4) Les examens de toutes les substances actives ont été achevés le 13 février 2004 sous la forme des rapports d'examen de l'alpha-cyperméthrine, du bénalaxyl, du bromoxynil, du desmedipham, de l'ioxynil et du phenmedipham.
(5) Les examens de l'alpha-cyperméthrine, du bénalaxyl, du bromoxynil, du desmedipham, de l'ioxynil et du phenmedipham n'ont pas révélé de questions en suspens ou de préoccupations nécessitant une consultation du comité scientifique des plantes.
(6) Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant de l'alpha-cyperméthrine, du bénalaxyl, du bromoxynil, du desmedipham, de l'ioxynil ou du phenmedipham pouvaient satisfaire, en règle générale, aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et décrites dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire ces substances actives à l'annexe I, afin de garantir que dans tous les États membres les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de la directive.
(7) Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.
(8) Après l'inscription, il convient d'accorder aux États membres un délai raisonnable pour la mise en oeuvre des dispositions de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant l'une des substances suivantes: alpha-cyperméthrine, bénalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil et phenmedipham, en particulier pour le réexamen des autorisations existantes, afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Dans un souci d'efficacité et vu le peu de temps disponible, il convient que l'État membre rapporteur coordonne les examens effectués par les différents États membres. Un délai plus long doit être prévu pour la soumission et l'évaluation du dossier complet de chaque produit phytopharmaceutique, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.
(9) Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.
(10) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: