L’ordre d’immobilisation ou d’arrêt d’exploitation n’est levé que lorsqu’il a été remédié aux anomalies ou que l’autorité compétente a marqué son accord sur un plan d’action visant à remédier à ces anomalies et est convaincue que le plan sera mis en œuvre sans retard. Avant de marquer son accord sur un plan d’action, l’inspecteur peut consulter l’État du pavillon.
3. Dans l'exercice de son jugement professionnel pour déterminer si un navire doit être immobilisé ou non, l'inspecteur applique les critères énoncés à l'annexe X. 4. Si l’inspection révèle que le navire n’est pas équipé d’un dispositif d’enregistrement des données du voyage en état de marche, et que l’utilisation d’un tel dispositif est prescrite par la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), l’autorité compétente veille à ce que le navire soit immobilisé.S'il ne peut être remédié aisément à cette anomalie dans le port où le navire est immobilisé, l'autorité compétente peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation où l'anomalie peut être corrigée aisément, ou elle peut exiger que l'anomalie soit corrigée dans un délai maximal de trente jours, comme prévu dans les lignes directrices élaborées dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris. À ces fins, les procédures définies à l'article 21 sont applicables.
5. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'état général d'un navire est manifestement inférieur aux normes, l'autorité compétente peut suspendre l'inspection dudit navire jusqu'à ce que les parties responsables prennent les mesures nécessaires pour que le navire soit conforme aux prescriptions des conventions en la matière. 6. En cas d’immobilisation, l’autorité compétente informe immédiatement, par écrit et en incluant le rapport d’inspection, l’administration de l’État du pavillon ou, lorsque cela n’est pas possible, le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet État, de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire. En outre, les inspecteurs désignés ou les organismes agréés chargés de la délivrance des certificats de classification ou des certificats réglementaires conformément aux conventions sont également informés, le cas échéant. ►C2 Par ailleurs, si un navire est empêché de naviguer pour avoir enfreint de manière grave ou répétée les prescriptions de la CTM 2006, ◄ (y compris les droits des gens de mer), ou en raison de conditions de vie et de travail à bord présentant un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, l’autorité compétente le notifie immédiatement à l’État du pavillon et invite un de ses représentants à être présent, si possible, et demande à l’État du pavillon de répondre dans un délai donné. L’autorité compétente informe aussi immédiatement les organisations de gens de mer et d’armateurs concernées de l’État du port dans lequel l’inspection a été effectuée. 7. La présente directive est applicable sans préjudice d'autres conditions éventuellement prévues par les conventions pour ce qui est des procédures de notification et de rapport relatives aux contrôles par l'État du port. 8. Dans le cadre du contrôle exercé par l'État du port au titre de la présente directive, tous les efforts possibles sont déployés afin d'éviter qu'un navire ne soit indûment immobilisé ou retardé. Si un navire est ainsi indûment immobilisé ou retardé, le propriétaire ou l'exploitant est en droit de demander une indemnisation pour tout préjudice ou dommage subi. Dans tous les cas où une immobilisation indue ou un retard indu sont invoqués, la charge de la preuve en incombe au propriétaire ou à l'exploitant du navire. 9. Pour réduire l'encombrement du port, une autorité compétente peut autoriser un navire immobilisé à être déplacé vers une autre partie du port si cela peut se faire en toute sécurité. Cependant, le risque d'encombrement du port n'entre pas en ligne de compte dans les décisions d'immobilisation ou de levée d'immobilisation.Les autorités ou organismes portuaires coopèrent avec l'autorité compétente pour faciliter l'accueil des navires immobilisés.
10. Les autorités ou organismes portuaires sont informés dans les plus brefs délais lorsqu'un ordre d'immobilisation est délivré.
Le simple fait qu'un navire exerce l'activité de recherche et de sauvetage en mer de manière systématique ne soustrait pas ce navire au respect des exigences qui lui sont applicables en vertu du droit 2 À savoir, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non marchandes et les bateaux de plaisance utilisés à des fins non marchandes (article 3, paragraphe 4 de la directive 2009/16). 3 Aux termes de l'annexe I, […] dans la mesure où l'on peut raisonnablement s'attendre qu'il agisse de la sorte [...]. » international ou du droit de l'Union ni empêche que ce navire fasse l'objet de mesures d'immobilisation en vertu de l'article […] 19 de cette directive lorsqu'il viole ces règles.
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