Directive 2004/19/CE du 1er mars 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 mars 2004 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 1 mars 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 mars 2004 |
| Titre complet : | Directive 2004/19/CE de la Commission du 1er mars 2004 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décisions • 2
—
[…] Que l'utilisation de l'isooctane, un solvant, est licite dès lors que la migration est inférieures aux limites fixées (limite de détection ou limite de l'article 2 de la Directive de 2002) qu'en effet la Directive de 2002 ne comporte pas de liste exhaustive des solvants (à La différence des monomères et autres substances de départ) mais se réfère pour ces derniers au principe général d'inertie; que cette approche est confirmée par la Directive 2004/19/CE qui l'a actualisée que dès lors, l'isooctane peut être utilisé comme solvant si l'exigence d'inertie est respectée que, selon l'avis de M me Z de la DGCCRF en date du 4/5/09, […]
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[…] 35 De surcroît, il importe de souligner, à l'instar des requérantes, que la directive 2004/19/CE de la Commission, du 1 er mars 2004, portant modification de la directive 2002/72 (JO L 71, p. 8), ainsi que la directive 2008/39/CE de la Commission, du 6 mars 2008, portant modification de la directive 2002/72 (JO L 63, p. 6), ont introduit dans la directive 2002/72, respectivement, l'article 4 bis, paragraphe 4, et l'article 4 bis, paragraphe 6, sous b). […]
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires(1), et notamment son article 3,
après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2002/72/CE de la Commission(2) établit des règles applicables aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
(2) La directive 2002/72/CE établit une liste de monomères et autres substances de départ qui peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. Compte tenu de nouvelles informations, certains monomères provisoirement autorisés au niveau national ainsi que de nouveaux monomères doivent être inclus dans la liste communautaire des substances autorisées de ladite directive.
(3) La directive 2002/72/CE contient également une liste non exhaustive des additifs pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. Il y a lieu de modifier cette liste de manière à y incorporer d'autres additifs évalués par l'Autorité européenne de sécurité des aliments ("l'Autorité").
(4) Pour certaines substances, les restrictions déjà établies au niveau communautaire doivent être modifiées en fonction des nouvelles informations disponibles.
(5) La liste actuelle des additifs est incomplète dans la mesure où elle ne contient pas toutes les substances actuellement acceptées dans un ou plusieurs États membres. Ces additifs continuent à être réglementés par les législations nationales dans l'attente d'une décision sur leur inclusion dans la liste communautaire.
(6) La liste actuelle des additifs doit devenir une liste positive en vue d'harmoniser l'emploi de ces additifs dans la Communauté. Pour les additifs déjà mis sur le marché dans un ou plusieurs États membres, un délai suffisant doit être autorisé pour la remise des données nécessaires à l'évaluation de leur sécurité par l'Autorité. En conséquence, il y a lieu de fixer le délai de remise des données au 31 décembre 2006.
(7) Lorsque les données sont conformes aux exigences de l'Autorité, il doit être possible de continuer à utiliser les additifs concernés conformément à la législation nationale jusqu'au terme de leur évaluation. Lorsque les données ne sont pas conformes aux exigences de l'Autorité ou sont remises après le 31 décembre 2006, les additifs concernés ne doivent pas être inclus dans la première liste positive.
(8) La date à laquelle la liste des additifs doit devenir une liste positive doit être fixée le 31 décembre 2007 au plus tard, étant donné qu'il est impossible de connaître le nombre d'additifs pour lesquels les données requises par l'Autorité seront remises. Cette date doit être fixée en tenant compte du temps nécessaire pour que l'Autorité évalue toutes les demandes remises dans les délais.
(9) Certaines substances utilisées dans la fabrication de matériaux et d'objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont directement ajoutées aux denrées alimentaires. Ces substances ne doivent pas migrer des matériaux ou objets dans les denrées alimentaires en quantités susceptibles d'excéder les limites fixées dans la législation alimentaire applicable ou dans la présente directive, quel que soit le texte prévoyant la restriction la plus basse. Dans tous les cas, ces substances ne doivent pas migrer des matériaux ou objets dans les denrées alimentaires en quantités ayant une fonction technologique dans la denrée alimentaire finale. Les utilisateurs de matériaux et d'objets susceptibles de libérer ces substances dans les denrées alimentaires doivent être informés de façon appropriée de manière à pouvoir respecter toute autre disposition applicable de la législation alimentaire.
(10) Les États membres doivent conserver le droit de définir des règles concernant les substances utilisées comme composants actifs dans des matériaux et objets actifs destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires jusqu'à l'adoption de dispositions communautaires.
(11) Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/72/CE en conséquence.
(12) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: