Directive 1999/85/CE du 22 octobre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 octobre 1999 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 22 octobre 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 octobre 1999 |
| Titre complet : | Directive 1999/85/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre |
Transpositions • 1
Décisions • 21
Rejet —
[…] Vu la directive 1999/85/CE du Conseil du 22 octobre 1999 modifiant la directive 77/388/CEE ; […] Considérant que ces dispositions ont eu pour objet de transposer les objectifs de la directive 1999/85/CE du 22 octobre 1999, autorisant les Etats membres de la Communauté européenne à appliquer le taux réduit aux travaux de rénovation et de réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni ; que, […]
Rejet —
[…] que le législateur a entendu réserver le bénéfice du crédit d'impôt institué à l'article 200 quater du code général des impôts, aux gros équipements qui étaient exclus du champ d'application du taux réduit de la TVA prévu à l'article 279-0 bis du même code ; que ce dernier article a eu pour objet de transposer les objectifs de la directive 1999/85/CE du 22 octobre 1999, laquelle autorise les Etats membres de la Communauté européenne à appliquer ce taux réduit aux travaux de rénovation et de réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni ; que, […]
Annulation —
[…] Vu la directive 1999/85/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit sur les services à forte intensité de main d'oeuvre ;
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) l'article 12, paragraphe 3, point a), de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(4) prévoit que les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées à l'annexe H de ladite directive;
(2) néanmoins, le problème du chômage est tellement grave qu'il convient de permettre aux États membres qui le souhaitent de tester le fonctionnement et les effets, en termes de création d'emplois, d'un allégement de la TVA ciblé sur des services à forte intensité de main-d'oeuvre non repris actuellement à l'annexe H;
(3) ce taux de TVA réduit est également susceptible de diminuer, pour les entreprises concernées, l'incitation à rejoindre l'économie souterraine ou à y rester;
(4) l'introduction d'une telle réduction ciblée de taux, n'est toutefois pas sans danger pour le bon fonctionnement du marché intérieur et la neutralité de la taxe; il convient, par conséquent, de prévoir une procédure d'autorisation pour une période bien délimitée et complète de trois ans et de limiter strictement le champ d'application d'une telle mesure afin d'en sauvegarder le caractère vérifiable et limité;
(5) le caractère expérimental de la mesure nécessite une évaluation précise de ses conséquences en termes d'emploi et d'efficience par les États membres qui l'ont mise en oeuvre et par la Commission;
(6) il convient de strictement limiter la mesure dans le temps et qu'elle prenne fin au plus tard le 31 décembre 2002;
(7) l'exécution de la présente directive ne comporte aucune modification des dispositions législatives des États membres,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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