Infirmation partielle 29 septembre 2021
Rejet 13 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 29 sept. 2021, n° 20/09017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09017 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 juin 2020, N° 2019J52 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09017 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2019J52
APPELANTE
SARL FARO
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE,
sous le numéro 435 116 090
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
INTIMEES
SAS ST ETIENNE PROTECTION SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE,
sous le numéro B808 265 029
[…]
42320 LA GRAND-CROIX
Représentée par Me Léon DAYAN de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423
Représentée par Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON, toque : 2167
SARL LYON PROTECTION SERVICES SARL
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON,
sous le numéro B 529 394 462
[…]
[…]
Représentée par Me Léon DAYAN de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423
Représentée par Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON, toque : 2167
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Mme Sihème MASKAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 4 juin 2020 par le tribunal de commerce de Lyon qui a :
— débouté la société Saint Etienne protection services de sa demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,
— débouté la société Saint Etienne protection services de ses demandes au titre de la rupture des contrats de surveillance des points de vente Paris-Nord II-Gonesse et Le Mans,
— condamné la société Faro (Mistigriff) à payer 'la somme de 393.450 '' à la société Saint Etienne protection services au titre de la rupture fautive des contrats de surveillance des points de vente
situés à Marseille (103.075 '), Lyon-Saxe (94.299 '), Lyon Vitton
(51.535,50 '), Lyon Lafayette (94.944 '), Anemasse (33.540 '), Villefranche (62.275 '),
[…] (60.952,50 '), Grenoble (60.952,60 '),Tours (42.892,50 ') et Asnières
(51.535,50 '),
— condamné la société Faro (Mistigriff) à payer la somme de 34.830 ' à la société Lyon protection services au titre de la rupture fautive du contrat de surveillance du point de vente de Saint Etienne,
— condamné la société Faro (Mistigriff) aux dépens et à payer la somme de 2.500 ' aux sociétés Saint Etienne protection services et Lyon protection services, par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’appel relevé par la société Faro et ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2021 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1214 et suivants du code civil :
1) à titre principal, de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer aux sociétés SEPS et LPS la somme totale de 691.627 ' au titre de la rupture unilatérale des contrats des magasins de Marseille, Lyon-Saxe, Lyon-Vitton, Lyon-Lafayette, Anemasse, Villefranche, Lyon-Guillotière, Grenoble, Tours, Asnières et Saint Etienne, outre celle de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, débouter les sociétés SEPS et LPS de l’ensemble de leurs demandes,
2) subsidiairement, de :
— débouter les sociétés SEPS et LPS de leurs demandes de condamnations au titre de la rupture des contrats des magasins de Marseille, Lyon-Saxe, Lyon-Vitton, Lyon-Lafayette, Anemasse, Villefranche et Asnières,
— réformant le montant des condamnations prononcées à son encontre :
les fixer à 2 mois de prestations pour les magasins de Tours, Lyon-Guillotière et Grenoble,les fixer à un mois de prestations pour le magasin de Saint-Etienne,
3) en tout état de cause, de :
— condamner in solidum les sociétés SEPS et LPS à lui payer la somme de 5.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 avril 2021 par la société Saint Etienne protection services (SEPS) et par la société Lyon protection services ( LPS) qui demandent à la cour, au visa des anciens articles 1147 et 1150 du code civil, de l’ancien article
L 442-6-1 5°du code de commerce et de l’article 1240 du code civil :
1) S’agissant de la société SEPS, de réformer le jugement et, statuant à nouveau :
a) sur la responsabilité contractuelle de Faro :
— à titre principal, de condamner la société Faro à payer à la société Saint Etienne protection services les sommes suivantes :
pour le magasin de Marseille, la somme de 126.334 ' HT au titre de sa perte de chiffre d’affaires ou, subsidiairement, 33.493 ' HT au titre de sa perte de marge,
pour le magasin de Lyon Saxe, la somme de 101.695 HT au titre de sa perte de chiffre d’affaires ou, subsidiairement, 36.421 ' HT au titre de sa perte de marge,
pour le magasin d’Anemasse, la somme de 49.293 ' HT ou, subsidiairement, 19.188 ' HT au titre de sa perte de marge,
pour le magasin de Lyon Lafayette, la somme de 83.592 ' HT au titre de sa perte de chiffre d’affaires ou, subsidiairement, 28.428 ' HT au titre de sa perte de marge,
pour le magasin de Lyon Vitton la somme de 52.632 ' HT au titre de sa perte de chiffre d’affaires ou, subsidiairement, 18.480 ' HT au titre de sa perte de marge,
pour le magasin de Paris-Nord II, la somme de 72.670 ' HT au titre de sa perte de chiffre d’affaires ou, subsidiairement, 29.011 ' HT au titre de sa perte de marge,
pour le magasin de Paris Asnières, la somme de 68.198 ' HT au titre de sa perte de chiffre d’affaires ou, subsidiairement, 23.949 ' HT au titre de sa perte de marge,
pour le magasin de Villefranche sur Saône, le somme de 61.275 ' au titre se sa perte de chiffre d’affaires ou, subsidiairement, 20.898 ' HT au titre de sa perte de marge,
pour le magasin du Mans, la somme de 64.844 ' HT au titre de sa perte de chiffre d’affaires ou, subsidiairement, 24.533 ' HT au titre de sa perte de marge,
pour le magasin de Tours, la somme de 84.280 ' HT au titre de sa perte de chiffre d’affaires ou, subsidiairement, 26.774 ' HT au titre de sa perte de marge,
pour le magasin de Grenoble, la somme de 82.775 ' HT au titre de sa perte de chiffre d’affaires ou, subsidiairement, 26.835 ' HT au titre de sa perte de marge,
pour le magasin de […], la somme de 81.270 ' HT au titre de sa perte de chiffre d’affaires ou, subsidiairement, 29.106 ' HT au titre de sa perte de marge,
— à titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert avec mission de déterminer la perte de marge subie par SEPS entre la date de rupture imposée par Faro pour chaque magasin et la date anniversaire du contrat immédiatement postérieure,
b) sur le non respect du préavis et la rupture brutale des contrats par la société Faro, de :
— condamner la société Faro à lui payer la somme de 551.196 ' HT correspondant à la perte de marge brute sur 18 mois de chiffre d’affaires,
— à titre subsidiaire, désigner un expert avec mission de déterminer la perte de marge subie sur une durée de 18 mois à compter de la rupture de chacun des contrats,
2) s’agissant de la société Lyon protection services, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Faro à lui payer la somme de 34.830 ' au
titre de la rupture fautive du contrat de surveillance du point de vente de Saint Etienne,
— subsidiairement, condamner la société Faro à payer à la société Lyon protection services la somme de 12.833 ' HT au titre de sa perte de marge,
— à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert avec mission de déterminer la perte de marge de la société LPS entre la date de rupture imposée pour chaque magasin par Faro et la date anniversaire du contrat, immédiatement postérieure,
3) en tout état de cause, de :
— débouter la société Faro de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société Faro aux entiers dépens et à payer la somme de 10.000 ' aux sociétés SEPS et LPS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
SUR CE LA COUR
La société Saint Etienne protection services (SEPS) et la société Lyon protection services (LPS) sont des sociétés de sécurité mettant à la disposition de leurs cocontractants des agents de sécurité .
La société Faro, qui exploite divers magasins de vêtements en France, sous l’enseigne Mistigriff, a conclu des contrats :
— avec la société SEPS, entre le 27 avril 2015 et le 1er mars 2016, pour 12 de ses magasins de Lyon Saxe, Lyon Vitton, Lyon Lafayette, Paris Nord II, Marseille, Annemasse, Villefranche sur Saône, […], […] et Tours,
— avec la société LPS le 1er juin 2015 pour son magasin de Saint Etienne .
Aucun contrat écrit n’a été régularisé pour les magasins Paris Nord II et Le Mans; la surveillance de tous les autres magasins a donné lieu à la signature de contrats qui stipulent tous :
— à l’article 10, qu’ils sont conclus pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de six mois y mettant fin sans indemnité d’aucune sorte,
— à l’article 11 : d’une part, que les contrats pourront être résiliés de plein droit pour manquement des engagements précisés au contrat après envoi d’une lettre recommandée restée sans effet dans le délai de 15 jours, pour arrêt de l’activité du client avec un préavis de 3 mois et encore pour arrêt de l’activité du titulaire avec préavis de 6 mois,
d’autre part, que si le client décide de rompre le contrat de façon unilatérale pendant sa durée, pour une raison autre que celles citées ci-dessus, le client devra verser au titulaire les sommes dues au titre de l’année contractuelle en cours d’exécution .
Par lettre recommandée du 20 juin 2016, la société Faro a informé la société SEPS qu’elle résiliait les contrats de gardiennage de ses magasins de Lyon Saxe, Lyon Vitton, Lyon Lafayette, Paris Nord II, Marseille et Annemasse .
La société SEPS lui a répondu, le 29 juin 2016, que comme convenu aux contrats elle mettrait fin à ses prestations le 28 décembre 2016 ;
Le 29 septembre 2016, le directeur du magasin de Lyon Lafayette a déposé plainte auprès des
services de police pour vols commis dans son magasin le 25 septembre précédent avec la complicité de l’agent de sécurité de la société SEPS .
Par lettre recommandée du 10 octobre 2016, la société Faro a notifié à la société SEPS la résiliation des contrats concernant ses 12 magasins, fixant au 31 octobre 2016 la fin de sa mission; elle y exposait que cette résiliation faisait suite aux manquements graves de l’un de ses employés dans le magasin Lyon Lafayette, source d’une démarque inconnue de 53.475 ' , entraînant une perte de confiance; à la même date, la société Faro a notifié à la société LPS la résiliation du contrat concernant le magasin de Saint Etienne, à effet au 31 octobre 2016, pour les mêmes motifs .
Les sociétés SEPS et LPS, aux termes d’une lettre de leur conseil du 26 octobre 2016, ont contesté la résiliation des contrats en faisant valoir qu’ils étaient indépendants les uns des autres, que par application de leur article 10 ils étaient conclus pour une année, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation moyennant un préavis de 6 mois et que la dénonciation ne pouvait donc intervenir pour l’expiration de l’année en cours que sous réserve d’un préavis de 6 mois délivré avant le terme prévu au contrat.
Elles en déduisaient cependant que :
— pour le contrat concernant lemagasin de Marseille à effet du 27 avril 2015, la dénonciation du 10 octobre 2016 prendrait effet le 27 avril 2017,
— pour le contrat concernant le magasin de Villefranche sur Saône à effet au 18 mai 2015, cette dénonciation prendrait effet le 18 mai 2017,
— pour les contrats concernant les magasins de Lyon Saxe,Lyon Vitton et Annemasse à effet au 1er juillet 2015, cette dénonciation prendrait effet le 1er juillet 2017,
— pour les contrats concernant les magasins de Grenoble, […] et Tours, à effet du 1er mars 2015, cette dénonciation intervenant mois de 6 mois avant la date anniversaire des contrats (1er mars 2017) ne pourrait être prise en compte que pour l’échéance suivante, soit le 1er mars 2018,
— pour les contrats concernant les magasins de Lyon Lafayette et Paris Asnières, à effet au 1er mai 2015, cette dénonciation prendrait effet le 1er mai 2017,
— pour le contrat concernant le magasin de Saint Etienne à effet au 1er mars 2016, cette dénonciation intervenue moins de 6 mois avant la date anniversaire du contrat (1er mars 2017) ne pourrait être prise en compte que pour l’échéance suivante, soit le 1er mars 2018.
Les sociétés SEPS et LPS soulignaient alors le caractère brutal de la rupture du 10 octobre 2016 pour le 31 octobre suivant et confirmaient qu’elles entendaient mener l’ensemble des contrats à leur terme, à l’exception des contrats concernant les magasins Paris Nord II et
Le Mans .
Par lettre de son conseil du 20 décembre 2016, la société Faron a répliqué :
— que la rupture des relations contractuelles obéissait aux conditions de la résiliation anticipée pour manquements des sociétés SEPS et LPS à leurs engagements contractuels, leur agent de sécurité affecté au magasin de Lyon Lafayette étant impliqué pour vol ou complicité de vol dans ce magasin,
— que de surcroît les sociétés SEPS et LPS manquaient de vigilance en ne vérifiant pas la concordance entre l’identité de leurs salariés et leurs cartes professionnelles et/ou leurs cartes de séjour .
Elle leur notifiait la fin des tous les contrats le 31 décembre 2016 .
Par la suite, dans une lettre de leur conseil du 20 mars 2018, les sociétés SEPS et LPS se sont étonnées d’avoir reçu le 5 mars 2018 un courriel en provenance du groupe Textile Finance leur annonçant la fin de leurs prestations au 1er mars 2018 pour les magasins de […], Grenoble, Tours et Saint Etienne; elles ont fait valoir que sans réponse à leur lettre du 26 octobre 2016, elles considéraient que les contrats s’étaient poursuivis au delà du 1er mars 2018, un préavis de 6 mois devant être respecté pour la prochaine échéance .
La société Faro leur a répondu, par lettre de son conseil du 13 avril 2018, que conformément au préavis qu’elles avaient fixés le 26 octobre 2016, l’arrêt progressif des relations avait eu lieu selon les échéances indiquées tout au long de l’année 2017, que la rupture des 4 contrats visés dans leur lettre avait été actée pour le 1er mars 2018, que la procédure de reprise du personnel n’ayant pas encore été engagée par la nouvelle entreprise, la poursuite de l’exécution de leurs prestations ne constituait pas une tacite reconduction des contrats mais que, tout au plus, il s’était substitué un contrat verbal non soumis aux conditions contractuelles antérieures auquel elle décidait de mettre fin le 31 juillet 2018 .
Puis le 20 juin 2018, la société Faro, reprochant à la société SEPS de ne pas lui avoir fourni des documents administratifs demandés le 25 avril 2018, a notifié à cette société la résiliation des contrats concernant les magasins de Grenoble, […] et Tours à la date du 30 juin 2018; elle a maintenu sa décision dans une lettre du 2 juillet 2018, en précisant que pour la société LPS, qui avait fourni les documents administratifs demandés, les relations se poursuivraient normalement jusqu’au 31 juillet 2018 .
C’est dans ces circonstances que le 9 janvier 2019, les sociétés SEPS et LPS, après s’être désistées de leur instance engagée devant le tribunal de commerce de Saint Etienne, ont saisi le tribunal de commerce de Lyon pour voir condamner la société Faro à leur payer des dommages-intérêts sur le fondement des contrats et par application de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce .
Le tribunal, par le jugement déféré, a débouté la société SEPS de sa demande d’indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies et de ses demandes au titre de la rupture des contrats de surveillance des magasins de Paris Nord II et du Mans; mais il a condamné la société Faro à payer des indemnités au titre de la rupture des contrats à la société SEPS pour les 10 autres magasins et à la société LPS pour le magasin de Saint Etienne .
Les sociétés SEPS et LPS, par leur appel incident, soutiennent avoir subi des préjudices résultant :
— pour elles deux, de la rupture des contrats avant leur terme, au mépris du préavis prévu à l’article 11 de ces contrats,
— pour la société SEPS, de la rupture brutale des relations commerciales établies, sans un préavis écrit qui aurait dû être de 18 mois
Elles font valoir, pour l’essentiel :
— que les contrats renouvelés tacitement pour l’année 2016 sont devenus à durée indéterminée, que leur dénonciation en octobre 2016 était tardive comme ne respectant pas le préavis contractuel de 6 mois, qu’en poursuivant ensuite leur exécution la société Faro a renoncé à la résiliation, que les contrats se sont renouvelés pour 2017 et que la société Faro n’a pas respecté le préavis contractuel de 6 mois,
— qu’elles ont été 'expulsées’ : le 2 avril 2017 s’agissant du magasin Paris Nord II, le 23 avril 2017 s’agissant du magasin du Mans, le 30 avril 2017 s’agissant des magasins de Marseille, de Lyon Lafayette et de Paris Asnières, le 1er juin 2017 s’agissant du magasin de Lyon Vitton et de
Villefranche-sur-Saône, le 1er juillet 2017 s’agissant du magasin d’Annemasse et de Lyon Saxe, le 1er juillet 2018 s’agissant des magasins de Tours, Grenoble et […] et le 1er août 2018 s’agissant du magasin de Saint Etienne
— que leur préjudice est équivalent à leur perte de chiffre d’affaires pendant la période de non respect de ce préavis ou, subsidiairement à leur perte de marge brute pendant ce délai.
La société SEPS calcule son préjudice pour rupture brutale de la relation commerciale établie sur la base d’une perte de marge brute pendant 18 mois.
Mais la société Faro réplique à juste raison :
— qu’elle a résilié les contrats par lettres du 10 octobre 2016, en raison du manquement grave de la sociétés SEPS à ses obligations contractuelles, celle-ci n’ayant pas assuré la sécurité de ses biens, ce qui lui avait fait perdre toute confiance,
— que par lettre du 26 octobre 2016, les sociétés SEPS et LPE ont revendiqué l’application du préavis contractuel de 6 mois et fixé elles-mêmes les dates d’expiration des contrats compte tenu de la façon dont elle le décomptait .
Ces deux sociétés ne démontrent en aucune façon que la société Faro aurait renoncé à la résiliation des contrats notifiée le 10 octobre 2016 .
Un accord est intervenu entre les parties puisque la société Faro a respecté les préavis revendiqués par les sociétés SEPS et LEP, en mettant fin à 9 des contrats aux dates convenues au cours de l’année 2017; la cour constate que la cessation de ces contrats n’a aucunement été contestée lors de leur survenue .
Ce n’est qu’en 2018 que des difficultés ont surgi concernant les 4 autres contrats qui devaient prendre fin le 1er mars 2018.
Concernant ces 4 contrats passés pour les magasins de Grenoble, Lyon Guilllotière, Tours et Saint Etienne, la procédure de reprise du personnel n’ayant pas encore été accomplie par le nouveau prestataire, la société Faro a prolongé le préavis jusqu’au 31 juillet 2018; puis se plaignant d’une non transmission de documents administratifs par la société SEPS, elle a ramené la fin des contrats passés avec cette société au 30 juin 2018, la fin du contrat passé avec la société LEP, qui avait fourni les documents demandés, étant maintenue au 31 juillet 2018 ;
Il résulte de l’analyse des faits et des lettres échangées entre les parties que la société Faro a accordé aux sociétés SEPS et LEP les délais qu’elles avaient demandés au titre des contrats et même des délais supérieurs, soit 8 mois pour les magasins Lyon Saxe, Lyon Vitton et Annemasse et 17 mois pour les magasins de Grenoble, […] et Tours; dès lors les sociétés SEPS et LEP sont mal fondées à lui reprocher le non respect du préavis contractuel.
Les relations entre les parties n’ont duré que deux ans; eu égard à la nature de l’activité exercée par la société SEPS, à savoir des prestations de surveillance, et du temps nécessaire pour lui permettre de se restructurer, les préavis accordés et exécutés enlèvent toute brutalité aux ruptures intervenues.
En conséquence, les sociétés SEPS et LEP seront déboutées de toutes leurs demandes d’indemnisation.
Les sociétés SEPS et LEP, qui succombent, doivent supporter les dépens de première instance et d’appel.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer la somme de 5.000 ' à la société Faro et de rejeter la demande des sociétés SEPS et LEP à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Saint Etienne protection services de sa demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,
— débouté la société Saint Etienne protection services de ses demandes au titre de la rupture des contrats de surveillance des points de vente de Paris Nord II et du Mans,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau :
— déboute la société Saint Etienne protection services et la société Lyon protection services de toutes leurs demandes,
— condamne la société Saint Etienne protection services et la société Lyon protection services, in solidum, à payer la somme de 5.000 ' à la société Faro, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Saint Etienne protection services et la société Lyon protection services, in solidum, aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dommage ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Restaurant ·
- Risque ·
- Fermeture administrative
- Eaux ·
- Piscine ·
- Drainage ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Maître d'ouvrage ·
- Périphérique ·
- Carrelage ·
- Réception tacite ·
- Défaut
- Parents ·
- Juge des enfants ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Domicile ·
- Service ·
- Apprentissage ·
- Budget ·
- Logement ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Détroit ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Côte ·
- Port ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur
- Marches ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Ouvrage ·
- Contestation sérieuse
- Ambulance ·
- Main-d'oeuvre ·
- Prêt ·
- But lucratif ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Délit de marchandage ·
- Illicite ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Taxes foncières ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Révision
- Associations ·
- Bailleur ·
- Médiateur ·
- Coûts ·
- Locataire ·
- Règlement intérieur ·
- Immeuble ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Trouble de jouissance
- Frais professionnels ·
- Urssaf ·
- Agence ·
- Travailleur salarié ·
- Redressement ·
- Marches ·
- Cotisations ·
- Véhicule ·
- Transport en commun ·
- Utilisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Code du travail ·
- Audition ·
- Référence ·
- Cotisations
- Indivision ·
- Vente ·
- Titre ·
- Prêt immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Apport ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité ·
- Immeuble ·
- Assignation
- Lésion ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Militaire ·
- État antérieur ·
- Préjudice corporel ·
- Collectivité locale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.