Article 59 de la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
1.  

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que chaque installation remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:

a) 

les émissions de composés organiques volatils des installations ne dépassent pas les valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires et les valeurs limites d’émission ►C1  diffuse ◄ , ou les valeurs limites d’émission totale, et les autres exigences énoncées dans l’annexe VII, parties 2 et 3 sont respectées;

b) 

les installations respectent les exigences du schéma de réduction figurant dans l’annexe VII, partie 5 à condition qu’il en résulte une réduction des émissions équivalente à celle qu’aurait permis d’obtenir l’application des valeurs limites d’émission visées au point a).

Les États membres font rapport à la Commission, conformément à l’article 72, paragraphe 1, sur les progrès réalisés dans l’obtention de la réduction des émissions équivalente visée au point b).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), si l’exploitant démontre à l’autorité compétente qu’une installation déterminée ne peut, d’un point de vue technique et économique, respecter la valeur limite d’émission ►C1  diffuse ◄ , l’autorité compétente peut autoriser le dépassement de cette valeur limite d’émission, pour autant qu’il n’y ait pas lieu de craindre des risques importants pour la santé humaine ou pour l’environnement et que l’exploitant prouve, à l’autorité compétente qu’il est fait appel aux meilleures techniques disponibles. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les activités de revêtement relevant de la rubrique 8 du tableau figurant dans l’annexe VII, partie 2, qui ne peuvent être réalisées dans des conditions maîtrisées, l’autorité compétente peut accepter que les émissions des installations ne respectent pas les exigences du présent paragraphe si l’exploitant démontre à l’autorité compétente que cela n’est pas techniquement ni économiquement réalisable et qu’il est fait appel aux meilleures techniques disponibles. 4.   Les États membres font rapport à la Commission concernant les dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, conformément à l’article 72, paragraphe 2. 5.   Les émissions, soit de composés organiques volatils auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, soit de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H341 ou H351 sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé publique et l’environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d’émission pertinentes fixées à l’annexe VII, partie 4. 6.  

Les installations dans lesquelles se déroulent au moins deux activités qui entraînent chacune un dépassement des seuils fixés dans l’annexe VII, partie 2, sont tenues:

a) 

en ce qui concerne les substances indiquées au paragraphe 5, de respecter les exigences de ce paragraphe pour chacune des activités;

b) 

en ce qui concerne toutes les autres substances:

i) 

de respecter les exigences du paragraphe 1 pour chaque activité individuellement; ou

ii) 

de faire en sorte que les émissions totales de composés organiques volatils ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si le point i) avait été appliqué.

7.   Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions de composés organiques volatils lors des opérations de démarrage et d’arrêt.