1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les demandes d’autorisation comprennent une description des éléments suivants:
a) |
l’installation, ainsi que la nature et l’ampleur de ses activités; |
b) |
les matières premières et auxiliaires, les autres substances et l’énergie utilisées dans ou produites par l’installation; |
c) |
les sources des émissions de l’installation; |
d) |
l’état du site d’implantation de l’installation; |
e) |
le cas échéant, un rapport de base conformément à l’article 22, paragraphe 2; |
f) |
la nature et les quantités des émissions prévisibles de l’installation dans chaque milieu ainsi que la détermination des effets significatifs des émissions sur l’environnement; |
g) |
la technologie prévue et les autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l’installation ou, si cela n’est pas possible, à les réduire; |
h) |
les mesures concernant la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets générés par l’installation; |
i) |
les autres mesures prévues pour respecter les principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant énoncés à l’article 11; |
j) |
les mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l’environnement; |
k) |
les principales solutions de substitution, étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation pour remplacer la technologie proposée, sous la forme d’un résumé. |
La demande d’autorisation comprend également un résumé non technique des données visées au premier alinéa.
2. Lorsque des données, fournies conformément aux exigences prévues par la directive 85/337/CEE, ou un rapport de sécurité élaboré conformément à la directive 96/82/CE, ou d’autres informations fournies en application d’une quelconque autre législation, permettent de répondre à l’une des exigences prévues au paragraphe 1, ces informations peuvent être reprises dans la demande d’autorisation ou être jointes à celle-ci.