L’échange d’informations porte notamment sur les aspects suivants:
a)les caractéristiques des installations et des techniques en ce qui concerne les émissions, exprimées en moyennes à court et long terme, le cas échéant, et les conditions de référence associées, la consommation de matières premières et la nature de celles-ci, la consommation d’eau, l’utilisation d’énergie et la production de déchets;
b)les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées, les effets multimilieux, la viabilité technique et économique et leur évolution;
c)les meilleures techniques disponibles et les techniques émergentes recensées après examen des aspects mentionnés aux points a) et b).
Sans préjudice du droit de l'Union en matière de concurrence, les informations considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles ne sont partagées qu'avec la Commission et, après qu'ils ont signé un accord de confidentialité et de non-divulgation, avec les fonctionnaires et autres employés du secteur public représentant les États membres ou les agences de l'Union. Les informations sont anonymisées, de manière à ne pas faire référence à un exploitant ou à une installation en particulier, lorsqu'elles sont partagées avec les autres parties prenantes participant à l'échange d'informations visé au paragraphe 1. Les informations non anonymisées ne peuvent être partagées que dans les cas où l'anonymisation des informations ne permettrait pas un échange efficace d'informations sur les MTD dans le cadre de l'élaboration, de la révision et, le cas échéant, de la mise à jour des documents de référence MTD, avec des représentants d'organisations non gouvernementales œuvrant en faveur de la protection de la santé humaine ou de l'environnement et des représentants d'associations représentant les secteurs industriels concernés, selon le cas, et lorsque ces représentants d'organisations et d'associations ont signé un accord de confidentialité et de non-divulgation. L'échange d'informations considérées comme des informations commerciales confidentielles ou des informations commerciales sensibles demeure strictement limité à ce qui est techniquement nécessaire pour élaborer, réviser et, le cas échéant, mettre à jour les documents de référence MTD, et ces informations commerciales confidentielles ou ces informations commerciales sensibles ne sont pas utilisées à d'autres fins.
3.►M1 La Commission met en place et convoque périodiquement un forum composé de représentants des États membres, des secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de la santé humaine ou de l'environnement. ◄
La Commission recueille l’avis du forum sur les modalités pratiques de l’échange d’informations, et en particulier sur:
a)le règlement intérieur du forum;
b)le programme de travail pour l’échange d’informations;
c)les lignes directrices sur la collecte de données;
d)les lignes directrices sur l'élaboration des documents de référence MTD, et sur leur assurance qualité y compris le caractère approprié de leur contenu et leur format.
Les lignes directrices visées au deuxième alinéa, points c) et d), tiennent compte de l’avis du forum et sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 75, paragraphe 2.
3 bis. La Commission recueille l'avis du forum sur la méthode d'évaluation du respect des valeurs limites d'émission fixées dans l'autorisation en ce qui concerne les émissions dans l'air et dans l'eau, conformément à l'article 15 bis. 4. La Commission recueille et rend public l’avis du forum sur le contenu proposé des documents de référence MTD et en tient compte pour l’élaboration des procédures définies au paragraphe 5.L'avis du forum visé au premier alinéa est soumis dans les six mois suivant la réunion finale du groupe de travail technique chargé de la révision dudit document de référence MTD.
5. Des décisions concernant les conclusions sur les MTD sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 75, paragraphe 2. 6. Après l'adoption d'une décision conformément au paragraphe 5, la Commission rend publics, sans retard injustifié, les conclusions sur les MTD et le document de référence MTD. 7. Dans l’attente d’une décision en application du paragraphe 5, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles issues des documents de référence MTD adoptés par la Commission avant la date visée à l’article 83 s’appliquent en tant que conclusions sur les MTD aux fins du présent chapitre, à l’exception de l’article 15, paragraphes 3 et 4.
Article L281-6 NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021. […] Article L281-9 NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021. […] Article L281-10 NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021. […] Article L281-13 NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021. Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie règlementaire.
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